Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 19 déc. 2025, n° 2201848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2022, M. B… A…, représenté par Me Robert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour faute disciplinaire ainsi que la décision implicite née le 10 novembre 2021 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique, et enfin la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet, annulé la décision de l’inspectrice du travail du 6 juillet 2021 et autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de la société Suez RV Ouest une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît le respect du principe du contradictoire dès lors que les pièces produites par l’employeur ne lui ont jamais été adressées ;
- la procédure de licenciement est entachée d’un vice de procédure dès lors que le délai de cinq jours ouvrables entre la convocation et l’entretien préalable à son licenciement n’a pas été respecté ;
- les motifs du licenciement sont infondés dès lors que plusieurs chauffeurs ne respectaient pas le plan de circulation, que le non-respect des temps de repos à sept reprises s’explique par des conditions de circulation difficiles dans l’agglomération nantaise, que la casse matérielle sur le camion est de faible gravité et involontaire et qu’il n’a jamais été menaçant ou intimidant avec ses collègues ;
- le licenciement présente un caractère discriminatoire, est lié à son mandat et s’inscrit dans un contexte de harcèlement à l’encontre des membres du syndicat Force Ouvrière alors que la médecine du travail avait alerté la direction sur de graves risques psychosociaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, la société Suez RV Ouest, représentée par Me de Pardieu Brocas Maffei, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guillemin,
- les conclusions de M. Cormier, rapporteur public,
- et les observations de Me Taylor, substituant Me de Pardieu Brocas Maffei représentant la société Suez RV Ouest.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été recruté le 24 décembre 2018 par la société Suez RV Ouest, spécialisée dans le traitement et l’élimination des déchets non dangereux, sur le site de Bouguenais (44), dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée au poste de conducteur de matériel de collecte. Depuis le 19 février 2020, M. A… est représentant de proximité au sein du comité social et économique (CSE) de l’entreprise. A la suite de plusieurs manquements professionnels constatés en fin d’année 2020, à savoir un non-respect des règles de sécurité et de la réglementation du temps de travail, de la casse matérielle et des difficultés comportementales, la société Suez a saisi l’inspection du travail de la Loire-Atlantique d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé le 17 mars 2021. Par une décision du 6 mai 2021, l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle n°2 de la septième section de Loire-Atlantique a accordé cette autorisation. Le 12 mai 2021, la société Suez a licencié pour faute grave M. A…. Le 9 juillet 2021, le requérant a formé un recours hiérarchique devant la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, laquelle a rejeté implicitement ce recours le 10 novembre 2021. Par une décision expresse du 14 décembre 2021, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a retiré sa décision implicite de rejet, a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 6 mai 2021 pour insuffisance de motivation et autorisé le licenciement de M. A…. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de la décision de l’inspection du travail et des deux décisions de la ministre du travail intervenues à la suite de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 14 décembre 2021 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2411-5 du code du travail : « Le licenciement d’un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail (…) ». Aux termes de l’article R. 2421-11 du même code : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat (…) ». Aux termes de l’article R. 2422-1 du même code : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. (…) ».
Le caractère contradictoire de l’enquête impose à l’inspecteur du travail ou au ministre du travail de mettre à même l’employeur et le salarié de prendre connaissance de l’ensemble des éléments déterminants qu’il a pu recueillir, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l’appui de la demande d’autorisation.
Aucune règle ni aucun principe ne fait obligation au ministre chargé du travail, saisi d’un recours hiérarchique sur le fondement des dispositions de l’article R. 2422-1 du code du travail, de procéder lui-même à cette enquête contradictoire. Il en va toutefois autrement si l’inspecteur du travail n’a pas lui-même respecté les obligations de l’enquête contradictoire et que, par suite, le ministre annule sa décision et statue lui-même sur la demande d’autorisation.
Il est constant qu’une contre-enquête a été menée par la ministre du travail pour l’instruction du recours hiérarchique. M. A… affirme n’avoir jamais été destinataire des pièces de l’employeur et que « si des éléments lui ont été adressés », ils ne lui ont été transmis « qu’après la tenue de l’entretien avec l’inspecteur du travail ». Toutefois, alors que les dispositions précitées n’imposent pas une transmission systématique des pièces, M. A… ne conteste pas avoir été entendu par l’inspectrice du travail dans le cadre d’une audition personnelle et individuelle le 12 avril 2021. Il ressort également du rapport de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail, des solidarités (DREETS) des Pays de la Loire du 22 octobre 2021 que l’inspectrice du travail a remis au salarié la copie de la demande et ses pièces jointes et qu’elle a transféré à l’employeur les arguments en défense de M. A… par mail du 14 avril 2021. Enfin, alors que l’employeur a été entendu le 15 avril 2021, la ministre fait valoir, sans être contredite, qu’aucun document supplémentaire n’a été transmis à l’autorité administrative à l’issue de son audition. Dès lors, aucune communication complémentaire n’était nécessaire. Par suite, le moyen invoqué par M. A…, tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1232-2 du code du travail : « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. / L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. ». Il en résulte que le salarié doit disposer d’un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense, de sorte que le jour de la remise de la lettre ne compte pas dans ce délai, non plus que le dimanche qui n’est pas un jour ouvrable. Par ailleurs, en cas de report à la demande du salarié de l’entretien préalable, ce délai court à compter de la remise de la lettre initiale de convocation.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été convoqué par courrier du 2 décembre 2020 à un premier entretien préalable à son licenciement puis par une nouvelle convocation remise en main propre le 18 décembre 2020, l’employeur de M. A… l’a de nouveau convoqué à un entretien préalable à son licenciement, qui devait se tenir le 6 janvier 2021 mais qui a finalement eu lieu le 22 janvier 2021, du fait du report demandé par le salarié. Dès lors que le délai prévu par l’article L. 1232-2 du code du travail a commencé à courir à compter de la remise de la lettre initiale de convocation, M. A… a, en tout état de cause, disposé de plus d’un mois pour préparer sa défense avant l’entretien du 22 janvier 2021. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le délai de cinq jours ouvrables entre la convocation et l’entretien préalable à son licenciement n’a pas été respecté.
En troisième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
La société Suez RV Ouest a sollicité l’autorisation de licencier M. A… pour motif disciplinaire. Pour autoriser le licenciement de l’intéressé, la ministre du travail s’est fondée sur le non-respect par le salarié des consignes de sécurité et du plan de circulation, le non-respect de la réglementation sociale européenne sur la durée du temps de travail et les pauses ainsi qu’un fait de casse matérielle.
S’agissant du non-respect des consignes de sécurité, il ressort du rapport de la DREETS du 22 octobre 2021, que M. A… s’est engagé le 6 novembre 2020 dans une zone d’accès restreinte en contre-sens, sans attendre l’autorisation du conducteur d’engin et en bloquant un autre camion contrairement aux règles de circulation établies. Ce rapport indique que la vidéo de cet incident a été visionnée et que cette situation est accidentogène au regard de l’activité de deux camions en zone de vidage et la présence d’une tractopelle. M. A… ne conteste pas avoir circulé à contre-sens dans cette zone alors que le site n’était pas ouvert au public. En se bornant à produire un courrier émanant d’un témoin qui explique avoir été incité à dénoncer les faits par ses supérieurs, le requérant ne conteste pas sérieusement la réalité de ce manquement alors que la société produit le témoignage du conducteur d’engin chargé de délivrer les autorisations d’accès dans la zone de vidage. Le requérant ne peut davantage se dédouaner de sa responsabilité en se bornant à faire valoir que plusieurs chauffeurs faisaient de même alors que la société Suez RV Ouest confirme que l’ensemble des chauffeurs doivent tous se soumettre au plan de circulation et que M. A… a fait l’objet sur ce point d’un rappel des consignes de sécurité le 22 juillet 2020 dans le cadre d’un « quart d’heure de prévention sécurité » La matérialité du manquement qui lui est reproché est donc établie par les pièces versées au dossier.
Concernant le non-respect de la réglementation sociale européenne sur la durée du temps de travail et des pauses, la décision attaquée mentionne que M. A… n’a pas vidé régulièrement sa carte de durée de travail, au maximum tous les 28 jours, mais qu’il a attendu quatre mois pour le faire, entre le 8 juillet 2020 et le 18 novembre 2020 et qu’à cette occasion, sept infractions concernant des temps de pause insuffisants ont été constatées sur cette période. Il ressort du rapport DREETS du 22 octobre 2021, que M. A… a reconnu les faits et a vidé sa carte dès que la société le lui a demandé. Si la société Suez RV Ouest a admis avoir tardé à réclamer les disques de M. A… en raison de son temps partiel, elle rappelle toutefois que M. A… a été formé en la matière lors de d’une formation préalable à son embauche et qu’il a fait l’objet d’un avertissement sur ce point le 18 juin 2019. En se bornant à relever que les difficultés de circulation dans l’agglomération nantaise ne lui permettent pas de respecter les temps de pause, le requérant ne remet pas en cause la réalité des manquements constatés.
Enfin, s’agissant de la casse matérielle, la ministre du travail a retenu, dans la décision attaquée, l’épisode du 25 novembre 2020 au cours duquel M. A… a dégradé un camion de la société lors d’une manœuvre ce que ce dernier reconnait.
Dans ces conditions, la ministre du travail a pu considérer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que l’ensemble des agissements susvisés étaient fautifs.
En quatrième lieu, le requérant fait valoir que les faits ne revêtent pas une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… présente plusieurs antécédents disciplinaires pour des faits de même nature. Il a en effet été déjà sanctionné par un avertissement pour casse et non-respect de la réglementation sociale européenne en juin 2019, par une mise à pied d’un jour en août 2019 pour non-respect des consignes de sécurité, ainsi que par une mise à pied de quatre jours en juillet 2020 pour non-respect des consignes de sécurité, casse et manque de vigilance sur les règles de circulation. Ainsi, outre le caractère accidentogène des manquements constatés, la réitération de ces fautes caractérise une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Par suite, au regard de la réalité et de la gravité des faits commis par le salarié, la ministre n’a pas commis d’erreur d’appréciation en autorisant le licenciement de l’intéressé.
En dernier lieu, L. 1132-1 du code du travail prohibe les licenciements présentant un caractère discriminatoire, notamment en raison de l’état de santé ou de l’appartenance syndicale. En l’espèce, le requérant relève l’existence d’un lien entre la demande d’autorisation de licenciement et son mandat au regard du climat de travail dégradé au sein de l’entreprise Suez RV Ouest et se prévaut d’un compte-rendu du CSE grand-ouest relatif aux risques psychosociaux sur le site de Bouguenais qui met en lumière l’existence d’une souffrance au travail et une mauvaise qualité des rapports sociaux, d’un mail du 3 novembre 2020 relatant une difficulté concernant la tenue de travail de M. A… qui lui aurait été retirée de manière intempestive par un prestataire et d’un courrier du médecin du travail du 4 février 2021 constatant de nombreux arrêts maladie au sein de la société Suez RV Ouest et rappelant à l’employeur ses obligations en matière de risque psychosociaux. Toutefois, les pièces présentées, qui font surtout référence à des conditions générales de travail dégradées et ne renseignent pas sur la situation personnelle du salarié, ne permettent pas d’établir que des mesures discriminatoires directes ou indirectes ont été infligées à M. A… ni que ses fonctions représentatives ou son appartenance syndicale auraient contribué à son licenciement, lequel se fonde sur la gravité des fautes qu’il a commises. Par suite, le moyen tiré de l’existence du caractère discriminatoire de son licenciement ou d’un lien entre son licenciement et le mandat détenu par le salarié doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la ministre du travail a autorisé son licenciement. Ses conclusions à fins d’annulation et, par voie de conséquences, celles à fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’annulation de la décision de l’inspectrice du travail autorisant le licenciement et de la décision implicite de rejet du ministre du travail :
Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d’exercice d’une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement.
Par décision du 14 décembre 2021, la ministre du travail a retiré sa décision implicite rejetant le recours formé par le requérant et annulé la décision de l’inspectrice du travail du 6 mai 2021 autorisant le licenciement de M. A…. Dès lors que les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir à l’encontre de la décision du 14 décembre 2021 sont rejetées par le présent jugement, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du ministre du travail née le 10 novembre 2021 et de la décision de l’inspectrice du travail du 6 mai 2021.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Suez RV Ouest, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Suez RV Ouest, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’inspection du travail en date du 6 mai 2021 et de la décision implicite du ministre du travail rejetant implicitement le recours hiérarchique présenté par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Suez RV Ouest sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre du travail et des solidarités et à la société Suez RV Ouest.
Une copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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