Rejet 14 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 14 mars 2026, n° 2600999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600999 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026 sous le n° 2600999, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté du 12 mars 2026 du préfet de Mayotte en tant qu’il prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d’exécution prématurée de la mesure d’éloignement, d’organiser son retour au frais de l’Etat, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée ;
- elle est contraire aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure d’éloignement a été exécutée en violation des dispositions du 2° l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020 1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante comorienne, née le 20 décembre 2006 aux Comores, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que la requérante est susceptible d’être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont elle demande la suspension des effets.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il résulte de l’instruction que Mme A… a été scolarisée à Mayotte depuis l’année 2015 jusqu’à la date de la décision attaquée, soit une durée de séjour d’un peu plus de dix ans. Elle a obtenu un baccalauréat professionnel, le 5 juillet 2024 et doit effectuer un stage professionnel du 9 au 28 mars 2026. La requérante réside chez son père dont il n’est pas démontré qu’il serait en situation régulière à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si ses sept frère et sœurs sont à Mayotte, ils résident à une autre adresse que celle de Mme A… laquelle ne démontre pas entretenir des liens avec eux. Elle ne donne, en outre, aucune précision sur la situation de sa mère. Enfin, Mme A… n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme A… n’est manifestement pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à l’une des libertés fondamentales qu’elle invoque.
7. Il résulte de tout ce qui précède, alors même que Mme A… fait valoir qu’elle se trouve dans une situation d’urgence que les conclusions de sa requête peuvent, dès lors qu’elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l’ensemble des autres conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 14 mars 2026.
La juge des référés,
J. MARCHESSAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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