Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 30 oct. 2025, n° 2211426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. B… D…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes délai et astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Kwemo au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 3122-11 du code des transports.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 10 juillet 2023, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code des relations du public avec l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. d’Argenson,
et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… a sollicité la délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de voitures avec chauffeur. Par une décision du 31 mai 2022, dont M. D… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Eu égard à l’admission à l’aide juridictionnelle partielle de M. D… par une décision du 10 juillet 2023, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par le requérant doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision litigieuse a été signée par M C… A…, attaché, chef de bureau de la réglementation générale et des élections de la préfecture des Hauts-de-Seine qui bénéficiait d’une délégation de signature, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de la citoyenneté et de la légalité, en vertu d’un arrêté n° 2022-039 du 21 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer toutes décisions portant refus de délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de voitures avec chauffeur. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de la citoyenneté et de la légalité n’ait pas été absent ou empêché le 31 mai 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 3120-1 du code des transports : « Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l’exclusion des transports publics collectifs (…) ». Aux termes de l’article L. 3122-11 de ce même code : « Les conditions d’aptitude professionnelle mentionnées à l’article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d’une durée minimale d’un an, à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle. ». Il résulte de ces dispositions qu’un conducteur de voiture de transport avec chauffeur doit être titulaire d’une carte professionnelle et que son obtention est conditionnée à la réussite d’un examen professionnel.
Pour refuser de délivrer une carte professionnelle de conducteur de voitures avec chauffeur à M. D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 3122-11 du code des transports, le préfet des Hauts-de-Seine démontre, après vérification auprès de la chambre des métiers et de l’artisanat des Hauts-de-Seine, que le requérant ne figure pas sur la liste des lauréats et que l’attestation n’a pas été établie par la chambre et présente donc le caractère d’un faux document. Il ressort par ailleurs de l’instruction que, le 31 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a signalé la fausse attestation de réussite à l’examen organisé par la Chambre auprès du Procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale. Par suite, c’est à bon droit que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de prendre en compte cette attestation et le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur le caractère abusif de la requête :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
M. D… ne pouvant ignorer que l’attestation dont il se prévaut devant le tribunal est un faux, sa requête présente un caractère abusif. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et de condamner le requérant au paiement d’une amende de 500 euros.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : M. D… est condamné à payer une amende de 500 euros en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine et à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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