Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 11 mars 2026, n° 2507772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2514382 du 2 juin 2025, enregistrée au greffe du tribunal le 3 juin 2025, le président de la deuxième section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 25 mai 2025, présentée par M. A… B….
Par cette requête enregistrée sous le n° 2507772, M. B…, représenté par Me Teghbit, demande au tribunal :
d’annuler les arrêtés du 27 avril 2025 par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois ;
d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer la situation du requérant dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui « délivrer un droit au séjour » et/ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en cas d’annulation de la mesure d’obligation de quitter le territoire français de fixation du pays de destination et d’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une période douze mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit ;
- les faits sur lesquels reposent les décisions contestées sont en partie inexacts ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans leur application ;
- il ne représente aucune menace pour l’ordre public ;
- les décisions contestées méconnaissent les articles L. 511-4 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet de police de Paris représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 11 juillet 1979 ;
- l’ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015 ;
- l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien est entré en France le 23 juillet 2021 sans titre l’y autorisant. Il aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 7 octobre 2021, à laquelle il se serait soustrait. Il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français le 26 avril 2025. M. B… demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 27 avril 2025 par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01371 du 16 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme D… E…, attachée d’administration de l’État, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est manifestement infondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Par ailleurs, la décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doit être motivée en vertu des dispositions générales de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
D’une part, le requérant ne peut utilement soutenir que les décisions contestées méconnaîtraient les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, qui ont été abrogées par l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration.
D’autre part, les décisions contestées comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elles mentionnent les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. En outre, la préfète du Val-de-Marne a relevé que le requérant qui était entré en France en 2021 selon ses déclarations, ne pouvait justifier d’un titre de séjour, était dépourvu de document de voyage, ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement et ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En outre, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment forts et caractérisés avec la France qu’il déclare vivre en concubinage sans en apporter la preuve. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels il fonde sa décision et que la régularité de la motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des mentions de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. B… déclare être entré en France en 2021 et justifie y résider habituellement depuis août 2021. Il ne conteste pas avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 7 octobre 2021 qu’il n’a pas exécutée. S’il soutient entretenir une relation avec une ressortissante française depuis février 2022, en se prévalant d’un témoignage de cette dernière, il n’établit la réalité de cette relation que depuis le 22 décembre 2023, par la production notamment de photographies datées, soit depuis un an et demi environ à la date de la décision contestée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le couple disposerait d’un logement commun ni partant, d’une communauté de vie effective. S’il soutient être lié par un pacte civil de solidarité avec sa compagne depuis le 21 mai 2025, ce pacte est postérieur à la décision contestée. Enfin, s’il soutient être dépourvu de liens personnels et familiaux en Tunisie, il ne l’établit par aucune pièce, alors au demeurant qu’il produit un livret de famille tunisien, non traduit, qu’il soutient que sa mère résiderait en Turquie, et qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à ses 19 ans. En outre, il soutient avoir noué des liens personnels en France et y avoir notamment un oncle avec qui il entretiendrait des liens quasi filiaux, en produisant des attestations de son oncle, de sa compagne, et de cinq autres ressortissants français avec qu’il aurait des liens d’amitié. Il ajoute qu’il maitrise la langue française en se prévalant d’un certificat établissant un niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues. Toutefois, ces circonstances sont insuffisantes pour établir qu’il aurait en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir d’un emploi d’agent funéraire occupé à temps plein du mois de juin 2022 au mois de mai 2023, et d’un emploi qui, selon ses allégations, lui permettrait de percevoir l’équivalent d’un SMIC mensuel alors qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des relevés de comptes bancaires qu’il produit, qu’il aurait seulement perçu de la société Wecasa, 853 euros en février 2025, 628 et 317 euros en mars 2025, 370, 170, 140 et 293 euros en avril 2025, et qu’il tire l’essentiel de ses ressources des virements effectués par sa compagne à son profit, le requérant n’établit pas qu’il disposerait en France d’une insertion professionnelle particulière. Par suite, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour et du caractère récent de sa relation avec une ressortissante française, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées méconnaîtraient l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, si M. B… soulève des moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation il n’assortit pas ces moyens des précisions permettant d’en apprécier la portée.
En sixième lieu, en se bornant à soutenir que sa vie serait menacée en Tunisie, M. B… n’assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En septième lieu, en se bornant à soutenir que les faits sur lesquels reposent les décisions contestées sont en partie inexacts, M. B… n’assortit pas le moyen tiré de l’erreur de fait des précisions permettant d’en apprécier la portée.
En huitième lieu M. B… ne peut utilement soutenir qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, dès lors que le préfet de police de Paris ne s’est pas fondé sur un tel motif pour prendre les décisions contestées.
En neuvième lieu, M. B… ne peut utilement soutenir que les décisions contestées méconnaitraient les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont été abrogées par l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été rejetées, le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté. Par suite, il résulte aussi de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois. Les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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