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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mai 2026, n° 2417936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2024 et 14 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Chanut, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, sur le fondement des articles L. 228-1 à L. 228-7 du code de sécurité intérieure, prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois à compter du 7 mai 2024, lui interdisant notamment de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Marseille sans autorisation écrite préalable et de paraître aux abords des parcours de l’arrivée et du relai de la flamme olympique à Marseille les 7 et 8 mai 2024, et lui faisant obligation de se présenter une fois par jour au commissariat de police du 15ème arrondissement de Marseille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». En vertu de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / (…) ».
Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois. Dès lors, le présent litige, qui concerne une décision individuelle prise à l’encontre d’une personne par une autorité administrative dans l’exercice de son pouvoir de police, relève de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de M. B…. Il ressort des pièces du dossier que celui-ci réside au 12 bis rue Lanthier à Marseille. Par conséquent, ce litige ne ressort pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Par suite, il y a lieu de lui transmettre le dossier de la requête en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au président du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Paris, le 28 mai 2026.
La vice-présidente de la 4ème section,
signé
A. Stoltz-Valette
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