Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 16 juil. 2025, n° 2210771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les 4 avis de sommes à payer émis par la ville de Marseille le 6 octobre 2022, pour un montant de 935 euros chacun, au titre du recouvrement des frais engagés pour le relogement provisoire des occupants des appartements dont il est propriétaire, situés 39 rue François Barbini à Marseille, et de le décharger du paiement de ces sommes.
Il soutient qu’après l’évacuation de ses locataires, il a immédiatement prévenu la ville de Marseille qu’il souhaitait les reloger dans des appartements disponibles dont il disposait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas opérant.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Mme D pour la ville de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire de plusieurs appartements dans l’immeuble situé 39 rue François Barbini à Marseille (13 003). A la suite du constat de désordres affectant cet édifice, causés notamment par des infiltrations d’eau, le maire de Marseille a, par un arrêté de péril imminent du 25 novembre 2018, interdit l’accès aux appartements et locaux de l’immeuble le temps de la réalisation des travaux prescrits et ordonné aux copropriétaires de prendre immédiatement à leur charge l’hébergement des locataires jusqu’à leur réintégration dans les lieux. La ville de Marseille, qui a dû procéder au relogement des locataires de M. B, a adressé à celui-ci, le 6 octobre 2022, 4 avis de sommes à payer pour un montant de 935 euros correspondant à chacun des 4 locataires de M. B pour 17 nuits à compter du 14 décembre 2018. M. B demande au tribunal d’annuler ces avis de sommes à payer et de le décharger du paiement des sommes réclamées.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version alors en vigueur : « Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-1 dans les cas suivants : () -lorsqu’un immeuble fait l’objet d’un arrêté de péril en application de l’article L. 511-1 du présent code, si l’arrêté ordonne l’évacuation du bâtiment ou s’il est assorti d’une interdiction d’habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable () ». Aux termes de l’article L. 521-3-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : « I.- Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l’article L. 511-3 ou de l’article L. 129-3, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant () ». Aux termes de l’article L. 521-3-2 du même code, dans sa version alors en vigueur : « I.- Lorsqu’un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l’article L. 123-3 ou de l’article L. 129-3 sont accompagnés d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger () ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque, comme en l’espèce, l’arrêté de péril imminent pris sur le fondement de l’article L. 511-1 alors applicable du code de la construction et de l’habitation, interdit provisoirement l’habitation dans un immeuble présentant un danger imminent, il incombe au propriétaire ou à l’exploitant de proposer aux occupants un hébergement décent, répondant aux besoins du locataire, et dont le propriétaire ou l’exploitant supporte le coût. Cette obligation d’hébergement incombe au maire de la commune ou, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale, dès lors qu’il est établi que le propriétaire ou l’exploitant n’assure pas sa propre obligation.
4. L’immeuble visé par l’arrêté de péril imminent du 25 novembre 2018 étant temporairement interdit à l’habitation, il incombait à M. B d’assurer, à ses frais, l’hébergement de ses locataires, dans des conditions décentes correspondant à leurs besoins.
5. Si M. B soutient avoir satisfait à son obligation de relogement en proposant en vain des hébergements à ses locataires, il se borne à produire à l’instance des courriels de novembre 2018 ainsi qu’un courrier du 14 décembre 2018, envoyés à la seule ville de Marseille laquelle ne conteste pas les avoir reçus, qui font état de mise à disposition d’hébergements situés 179 boulevard Salengro, 85-87 boulevard Viala, 4 chemin de la Martine à Marseille et 39 rue François Barbini sans que ne soient mentionnées les caractéristiques de chacun, notamment le fait qu’il s’agisse ou non de logements meublés, et dont il ne résulte pas de l’instruction que ces propositions aient été adressées effectivement aux locataires du requérant alors que, par ailleurs, les adresses de la plupart de ces hébergements correspondent à des immeubles qui ont fait l’objet de procédures de lutte contre l’habitat indigne, M. B ayant été condamné, par jugement correctionnel du 24 janvier 2024, pour des faits de soumission à des conditions d’hébergement indignes et mise en danger d’autrui pour des appartements situés 179 avenue Salengro, 85-87 boulevard Viala et 4 chemin de la Martine entre janvier 2019 et mai 2022. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme ayant satisfait à son obligation de relogement dans des conditions correspondant aux besoins de ses locataires, ce qui justifiait que l’autorité territoriale se substitue à lui. La ville de Marseille est ainsi fondée à réclamer au requérant le remboursement des frais qu’elle a dû avancer pour assurer ces relogements pour la période du 14 au 31 décembre 2018.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de décharge présentées par M. B à l’encontre des 4 avis de sommes à payer émis par la ville de Marseille le 6 octobre 2022 doivent être rejetées,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ville de Marseille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. A
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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