Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 avr. 2026, n° 2602887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées respectivement les 8 et 20 avril 2026, Mme A… C…, représentée par Me Lavallée, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 11 février 2026 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à la décision définitive, dans un délai de 7 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 à verser à son conseil au titre des frais irrépétibles pour l’instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il y une présomption en ce sens en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et que sa situation n’a pu que se consolider depuis la délivrance de son titre de séjour ;
il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision, à raison :
de la méconnaissance des articles L. 233-1, L. 233-2, L. 233-5, R. 233-1 et R. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, les revenus de son époux étant largement supérieurs au montant du RSA et lui permettant donc de subvenir aux besoins de sa famille ;
de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la présomption d’urgence n’est pas contestée en l’espèce ;
aucun des moyens invoqués n’apparait fondé ;
M. B…, son époux, ne justifie pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins d’une famille de quatre personnes et la requérante ne dispose elle-même d’aucun revenu ; la décision n’est donc entachée d’aucune erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 233-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle ne méconnait ni les stipulations de l’article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention de New York.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 8 avril 2026 sous le n° 2602886 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le jeudi 23 avril 2026 à 14h30 en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
le rapport de M. Vaquero, juge des référés, qui informe les parties, conformément aux articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision est susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la demande tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions qui l’accompagnent au regard des articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les observations de Me Lavallée, pour la requérante, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ;
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante marocaine, née le 14 août 1990, est entrée en France le 6 juin 2024 pour y rejoindre son époux, M. E… B…, de nationalité espagnole. Elle a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de « membre de famille d’un citoyen membre de l’Union européenne », valable du 12 octobre 2024 au 11 octobre 2025. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 11 février 2026, le préfet de la Gironde lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Compte tenu de l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement :
4. Eu égard au caractère suspensif du recours prévu à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet Mme C… n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué au fond sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 10 mars 2026. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que la requérante demande utilement l’application en formant un recours en référé prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions par lesquelles Mme C… demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire et désignation du pays de renvoi sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…). ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, transposant les dispositions du d) de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, que le ressortissant d’un Etat tiers ne dispose d’un droit au séjour en France, en qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne, que dans la mesure où son conjoint remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne résidant en France peut ainsi bénéficier d’une carte de séjour en qualité de membre de famille, à condition que ce ressortissant exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, ces deux conditions relatives à l’activité professionnelle et aux ressources étant alternatives et non cumulatives.
7. Aucun des moyens soulevés dans la requête et analysés dans les visas ci-dessus n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 11 février 2026 en tant qu’il porte refus de titre de séjour.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension de la décision contestée ainsi que celles à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à Me Lavallée et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. Vaquero J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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