Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 2 avr. 2025, n° 2428513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 octobre 2024, 21 février 2025 et le 6 mars 2025, M. B A représenté par Me Loison, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— les conditions de leur signature méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— les décisions en litige n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne précitée ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre moi est disproportionnée quant à sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est dirigée contre une décision refusant un délai de départ volontaire qui est inexistante ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin,
— et les observations de Me Loison, avocate de Me A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 3 mars 1994, est entré en France le 10 juillet 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité le 17 juin 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 octobre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :
2. Si M. A présente des conclusions contre une décision refusant un délai de départ volontaire, il ne résulte pas des termes de l’arrêté en litige que le préfet de police aurait pris une telle décision. Par suite, les conclusions de M. A, dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision refusant un délai de départ volontaire inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées.
3. En revanche, le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que cette irrecevabilité entacherait d’irrecevabilité l’ensemble de la requête, qui comporte également des conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée en ce qu’elle concerne les conclusions d’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
4. En premier lieu, par un par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D F, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. D F, par l’apposition d’une signature électronique, dont la régularité est justifiée par une copie d’écran informatique par le préfet qui fait état de ce que l’intéressé dispose d’un certificat de signature électronique valable jusqu’au 28 février 2026, sans que le requérant n’apporte d’éléments de nature à contester utilement ce justificatif. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ne peut être qu’écarté.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant d’édicter les décisions attaquées. Dès lors le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
8. En premier lieu, l’arrêté vise en particulier les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application pour fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français et indique également les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant. Contrairement à ce que soutient M. A, le préfet n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment les risques de persécutions dans son pays d’origine. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. En l’espèce, M. A, qui a indiqué aux autorités être entré en France le 10 juillet 2016, se borne à soutenir qu’il y est très bien intégré et qu’il exerce de manière habituelle une activité de serveur. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il justifie d’une intégration forte dans la société française, alors par ailleurs que, selon les mentions non contestées de la décision attaquée, il est célibataire et sans enfant à charge en France et n’établit pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour en France de M. A, le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de titre de séjour a été prise. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé. Ces moyens doivent donc être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». En application de ces dispositions, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est, comme en l’espèce, régulièrement motivée.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10. du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
14. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce que M. A fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il est de nationalité bangladaise. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet s’est prononcé sur les risques encourus en cas de retour au Bangladesh en relevant que l’intéressé n’établissait pas qu’il serait exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
16. A l’appui de ses allégations de l’existence d’un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh, M. A se prévaut du phénomène des affaires controuvées qui pourrait conduire à l’exposer à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé s’il devait être renvoyé vers son pays d’origine. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10. du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A doivent être, en tout état de cause, écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
18. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. » Et aux termes de l’article L. 612-10 même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
19. En l’espèce, d’une part, la décision portant interdiction de retour en France vise les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde et rappelle la non-exécution par l’intéressé d’une précédente mesure d’éloignement, notifiée le 16 septembre 2022, est suffisamment motivée. D’autre part, pour fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, prise à l’encontre de M. A, le préfet de police a fait état de ce que cette durée ne portait pas atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé, qui allègue séjourner en France depuis 2016, et qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
20. En dernier lieu, eu égard aux motifs exposés au point 10. du présent jugement, et à la circonstance que l’intéressé s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant à deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Perrin, première conseillère ;
— M. Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. PerrinLa greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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