Rejet 3 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 mars 2025, n° 2411575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, Mme B A épouse C, représenté par Me Damiano, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite qui serait née le 27 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône aurait rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité.
Elle soutient que la décision en litige n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C demande au tribunal d’annuler la décision implicite qui serait née le 27 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône aurait rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
5. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
6. En l’espèce, la demande du 21 mai 2024 tendant à la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans a été adressée par Mme A épouse C par lettre recommandée avec accusé de réception reçue en préfecture le 27 mai 2024. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfecture du Rhône aurait prescrit ce mode de dépôt à l’intéressée, le silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande présentée par Mme A épouse C par voie postale n’a pas pu faire naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dès lors, et comme l’expose la préfète du Rhône en défense, les conclusions de la requérante aux fins d’annulation de cette décision implicite sont manifestement irrecevables.
7. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête de Mme A épouse C, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejeté en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 3 mars 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administration fiscale ·
- Crédit d'impôt ·
- Garde ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Réel ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Dépense ·
- Titre
- Territoire français ·
- Charte ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Incompétence ·
- Pays ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Tunisie ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Insuffisance de motivation
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Police ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Information ·
- Responsable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Hébergement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Outre-mer ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Validité ·
- Recours
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Rejet ·
- Ressortissant ·
- Statuer
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Langue ·
- Parlement européen ·
- Parlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Jeune agriculteur ·
- Conseil régional ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Déchéance ·
- Agro-alimentaire ·
- Recours ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Condamnation pénale ·
- Incendie ·
- Déontologie ·
- Sécurité civile ·
- Charte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonctionnaire ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Actes administratifs ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Effet rétroactif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.