Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 12 mai 2025, n° 2400879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 3 décembre 2024, Mme A C E, représentée par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » notifiée le 21 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire et les décisions de retrait de points correspondant à des infractions commises les 3 février, 24 juillet 2012, 13 octobre 2014, 27 mars 2015, 7 janvier 2017, 26 février 2018, 23 avril, 3 septembre 2019, 31 mai, 28 août, 4 décembre 2020, 17 mars 2021, 10, 19 septembre 2022, 28 janvier 2023 et le rejet implicite de son recours administratif adressé le 22 mai 2024 ;
2°) d’ordonner à l’administration de lui restituer son permis de conduire, affecté d’un capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision référencée « 48 SI » et les décisions procédant aux retraits de points de son permis de conduire ne lui ont pas été notifiées ;
— elle n’a pas bénéficié de l’information prévue par les dispositions des articles
L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des infractions contestées ;
— la réalité des infractions constatées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction à l’encontre de la décision référencée « 48 SI » et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 3 février 2012, 28 août, 4 décembre 2020 et 19 septembre 2022 ;
— les conclusions dirigées à l’encontre des décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 24 juillet 2012, 13 octobre 2014, 27 mars 2015, 7 janvier 2017, 26 février 2018, 23 avril 2019, 31 mai 2020 et 10 septembre 2022 sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 25 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article
R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. B a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » notifiée le 21 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire et les décisions de retrait de points correspondant à des infractions commises les 3 février,
24 juillet 2012, 13 octobre 2014, 27 mars 2015, 7 janvier 2017, 26 février 2018, 23 avril,
3 septembre 2019, 31 mai, 28 août, 4 décembre 2020, 17 mars 2021, 10, 19 septembre 2022, 28 janvier 2023 et le rejet implicite de son recours administratif adressé le 22 mai 2024.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il résulte du relevé d’information intégral du permis de conduire de Mme C E édité le 28 novembre 2024, que le permis de conduire de l’intéressée présente à cette date un solde de points positif de six points. Pour les infractions commises les 3 février 2012, 28 août, 4 décembre 2020 et 19 septembre 2022, aucun point n’est retiré. Aussi, le ministre de l’intérieur a implicitement mais nécessairement retiré la décision référencée « 48 SI » contestée, qui n’est plus mentionnée dans le relevé d’information intégral du permis de conduire de la requérante ainsi que les décisions de retrait de points afférentes aux infractions précitées. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
3. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. () ».
4. Il résulte du relevé d’information intégral de Mme C E que les points retirés à la suite des infractions commises les 24 juillet 2012, 13 octobre 2014, 27 mars 2015, 7 janvier 2017, 26 février 2018, 23 avril 2019, 31 mai 2020 et 10 septembre 2022 ont été restitués à la requérante respectivement les 21 juillet, 24 décembre 2015, 16 novembre 2017, 17 janvier 2019, 22 janvier 2020, 7 juin 2021, 15 novembre 2022 et 5 juin 2023. Ces restitutions étant intervenues avant l’enregistrement de la requête, les conclusions de l’intéressée tendant à l’annulation de ces décisions sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions portant retrait de points :
5. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Mme C E ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que les retraits de points ne lui auraient pas été notifiés.
En ce qui concerne le défaut de délivrance de l’information préalable :
6. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
S’agissant de l’infraction commise le 3 septembre 2019 :
7. Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de Mme C E que l’infraction susvisée concernant le non-respect d’un arrêt absolu au stop à une intersection a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique dématérialisé et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il ressort des pièces produites par le ministre de l’intérieur que ce procès-verbal électronique ne comporte ni la signature de l’intéressée ni la mention selon laquelle cette dernière aurait refusé de le signer. Il s’ensuit qu’il ne peut établir que la requérante aurait reçu l’ensemble des informations légalement requises. Dans ces conditions, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve du respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que le retrait de quatre points, opéré à raison de cette infraction est intervenu selon une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction commise le 17 mars 2021 :
8. Dans le cas d’une infraction constatée postérieurement au 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. En l’espèce, l’infraction susvisée a été constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé. En conséquence Mme C E a pris connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route sous lesquelles elle a signé. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’information pour cette infraction doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 28 janvier 2023 :
9. Il résulte de l’attestation de paiement établie par le trésorier du contrôle automatisé, produite par le ministre de l’intérieur que la requérante a procédé au règlement de l’amende forfaitaire majorée dont elle était redevable à raison du non-paiement de l’amende forfaitaire encourue à raison de l’infraction commise susvisée. Ainsi, elle a nécessairement été destinataire d’un avis d’amende forfaitaire majorée, sur la base duquel elle s’est acquittée de cette amende. Eu égard à ces éléments, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information à l’égard de la requérante qui, en ne produisant pas l’avis d’amende forfaitaire majorée émis à la suite de l’infraction relevée à son encontre, ne démontre pas avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet. Le moyen tiré du défaut d’information à la suite de ces infractions doit donc être écarté.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
10. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l’action publique, soit présenter une requête en exonération. Lorsque le destinataire d’un avis de contravention choisit d’éteindre l’action publique par le paiement de l’amende forfaitaire, il résulte des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l’infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. Par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu’il n’est pas le véritable auteur de l’infraction. Il résulte également de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, ou, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre.
11. La requérante ne justifie pas qu’elle ait contesté par une requête en exonération les infractions en cause. Ces infractions ont donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire majorée. Dans ces conditions, la réalité des infractions doit être regardée, en application de ce qui a été dit au point précédent, comme établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Par suite, l’intéressée ne peut utilement soutenir devant le tribunal qu’elle n’a pas fait l’objet de condamnation pénale et qu’ainsi la réalité des infractions en litige ne serait pas établie.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C E est seulement fondée à demander l’annulation de la décision portant retrait de quatre points, consécutive à l’infraction commise le 3 septembre 2019. Dès lors, il y a seulement lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, après avoir tiré toutes les conséquences du présent jugement, de prendre une nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de Mme C E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de Mme C E présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision référencée « 48 SI » notifiée le 21 août 2023 portant invalidation du permis de conduire de Mme C E ainsi que sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant retrait de points prises consécutivement aux infractions relevées les 3 février 2012, 28 août, 4 décembre 2020 et 19 septembre 2022.
Article 2 : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré quatre points du permis de conduire de Mme C E à la suite de l’infraction commise le 3 septembre 2019 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à Mme C E le bénéfice des quatre points retirés à la suite de l’infraction mentionnée à l’article 2 ci-dessus, sous réserve qu’ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de la requérante pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C E, à
Me Cohen et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
A. B
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. Dmb
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