Annulation 28 novembre 2025
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 2504942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet et 24 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Zaegel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de cette notification et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet s’est contenté de reprendre les éléments de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son état de santé l’expose à des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ;
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise après un examen des critères fixés par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, invoquée par voie d’exception ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant des moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoquée par voie d’exception ;
- elle méconnaît les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoquée par voie d’exception ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a communiqué des pièces le 6 août 2025 et présenté des observations, enregistrées le 24 octobre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- la décision peut être fondée sur la circonstance que le traitement nécessaire à la prise en charge de la pathologie de M. B… est disponible dans son pays d’origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- les observations de Me Zaegel, représentant M. B…, et celles de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant géorgien né le 10 avril 1974, est entré irrégulièrement en France le 6 avril 2022. Il a sollicité l’asile le 5 mai 2022 et sa demande a été rejetée de manière définitive par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 janvier 2023. Avant même la décision de la CNDA, le préfet d’Ille-et-Vilaine, par un arrêté du 26 septembre 2022 lui avait refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui avait fait obligation de quitter le territoire français. En l’absence d’exécution de cette mesure, M. B… a de nouveau sollicité son admission au séjour, laquelle a été refusée par un arrêté du 26 mai 2025, dont l’annulation est demandée au tribunal, par lequel préfet d’Ille-et-Vilaine lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
En premier lieu, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Ille-et-Vilaine, s’appuyant notamment sur l’avis délivré le 10 janvier 2025 par le collège de médecins de l’OFII, a relevé que si l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale, son absence ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, le requérant produit à l’instance deux certificats médicaux des 7 octobre et 16 décembre 2022 dont il ressort qu’il est suivi de manière régulière pour des problèmes de santé mentale et qu’il se voit prescrire un traitement de fond spécifique à sa pathologie, dont l’interruption aurait pour conséquence une aggravation de son état avec engagement de son pronostic vital. Il produit également deux certificats de son médecin psychiatre des 13 décembre 2023 et 2024 dont il ressort un suivi régulier et une prise en charge médicamenteuse dont l’interruption aurait des conséquences néfastes sur son état de santé. Il ressort en particulier de ces certificats que M. B… souffre d’un stress post-traumatique lié à des persécutions qu’il soutient avoir subies en Géorgie et dont il résulte un haut niveau d’anxiété. Enfin, il produit un dernier certificat médical de son médecin psychiatre du 1er juillet 2025 qui, bien que postérieur à la décision attaquée prise le 26 mai 2025, fait mention d’une dégradation de son état de santé et d’une demande d’hospitalisation afin d’envisager un changement de traitement. Par ce même certificat, dont le contenu s’inscrit dans la continuité des précédents, le médecin évoque de nouveau, de manière circonstanciée, un risque de passage à l’acte suicidaire en cas d’interruption du traitement et d’un retour en Géorgie. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que l’interruption de son traitement aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Par suite, en retenant le motif indiqué ci-dessus pour refuser à l’intéressé la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris une décision entachée d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, l’administration peut, en première instance faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine invoque, dans son mémoire en défense qui a été communiqué au requérant, un nouveau motif fondé sur la circonstance que le traitement nécessaire à la pathologie de M. B… est disponible dans son pays d’origine. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce motif soit substitué à celui censuré au point 5.
A supposer même que le traitement nécessaire à la pathologie de M. B… soit disponible en Géorgie, il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux mentionnés au point 5, que le lien entre la pathologie dont souffre M. B… et l’éventualité de son retour en Géorgie, à l’origine directe du déclenchement d’épisodes psychotiques sévères pour le requérant, ne permettrait pas, dans ce cas particulier, d’envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays. Par suite, le motif tiré de la disponibilité du traitement nécessaire à M. B… dans son pays d’origine n’est pas de nature à fonder légalement le refus de séjour contesté. Il n’y a pas lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motif demandée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, celles lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant son pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs et à ce qui a été dit au point 8, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changement de circonstances de fait et de droit y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer à M. B… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Zaegel, son avocate, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce même article 37, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle dans l’hypothèse où elle serait définitivement accordée au requérant.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 26 mai 2025 pris à l’encontre de M. B… est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’État versera à Me Zaegel la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Aurélie Zaegel.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Catherine René, première conseillère,
M. Charles Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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