Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 27 mai 2026, n° 2513012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 2025 et 3 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Ant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer dans l’attente de la décision une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 600 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation de celle-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ; en effet, le préfet ne s’est pas prononcé sur la demande d’autorisation de travail jointe à sa demande de titre de séjour et a rejeté celle-ci au motif qu’il ne justifiait pas d’un contrat de travail visé, aucun avis n’ayant été rendu ni par le préfet ni par la « DIRECCTE » ;
- elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elle a été prise en violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Felmy, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 2 janvier 1998, a sollicité le 14 novembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué, qui vise notamment les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B… ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l’édicter. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du même code : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / (…) II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-14 de ce code : « Peut faire l’objet de la demande prévue au I de l’article R. 5221-1 l’étranger résidant hors du territoire national ou l’étranger résidant en France et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3 ». Aux termes de l’article R. 5221-15 de ce même code : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ». Aux termes de l’article R. 5221-17 de ce code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger ».
5. Ces dispositions prévoient que la demande d’autorisation de travail présentée pour un étranger déjà présent sur le territoire national et titulaire d’un titre de séjour doit être adressée au préfet par l’employeur au moyen d’un téléservice. Saisi régulièrement d’une telle demande, le préfet est tenu de l’instruire et ne peut pendant cette instruction refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. En revanche, aucune stipulation de l’accord franco-marocain ni aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d’un visa de long séjour, d’instruire la demande d’autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu’il soit statué sur la demande de délivrance du titre de séjour.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande d’admission au séjour, M. B…, déjà présent sur le territoire français et salarié de la société Naan’Style depuis le 13 juillet 2023 en qualité de commis de cuisine, a notamment produit une demande d’autorisation de travail établie le 16 octobre 2024 par son employeur en vue de conclure un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Toutefois, dès lors qu’il est constant que l’intéressé n’est pas titulaire d’un visa de long séjour, il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que le préfet des Bouches-du-Rhône n’était, en tout état de cause, pas tenu d’instruire la demande d’autorisation de travail précitée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit alléguée doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui, ainsi qu’il a été dit au point précédent, n’était pas tenu d’instruire la demande d’autorisation de travail établie par l’employeur de M. B… et qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, M. B… n’étant titulaire ni du visa de long séjour exigé par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni du contrat de travail visé par les autorités compétentes, il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « salarié ». Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
10. D’une part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
11. D’autre part, en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels.
12. M. B…, entré en Espagne le 24 mars 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C de trente jours délivré par les autorités consulaires espagnoles à Tanger, déclare être arrivé en France en mars 2018 et s’y être continûment maintenu depuis lors, soit depuis sept ans à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, alors que les pièces du dossier n’établissent au demeurant pas sa résidence habituelle sur le territoire national tout au long de la période concernée, en particulier avant le mois d’avril 2019, il est demeuré en situation irrégulière. Par ailleurs, le requérant se prévaut de l’exercice de plusieurs activités professionnelles, en premier lieu, d’avril 2019 à novembre 2020 en qualité de commis de cuisine au sein du restaurant La Carradule en Corse pour un salaire mensuel net d’environ 1 100 euros, en deuxième lieu, du 1er février 2021 au 31 octobre 2022 en qualité de manœuvre (ouvrier du bâtiment) au sein de la société Vinci Michel également en Corse pour un salaire mensuel net d’environ 1 600 euros, en troisième et dernier lieu, depuis le 13 juillet 2023 en qualité de commis de cuisine au sein de la société Naan’Style à Arles pour un salaire mensuel net d’environ 500 euros. Toutefois, à la supposer même établie par la seule production de relevés de son compte bancaire et de bordereaux de remise de chèques, il est constant que la première de ces activités a été exercée de manière non déclarée. L’emploi de manœuvre, pour lequel le requérant ne justifie au demeurant d’aucune formation ou compétence particulière et qui est sans rapport avec celui de commis de cuisine, n’a été occupé que pendant moins de deux ans et a pris fin plus de deux ans avant l’édiction de l’arrêté attaqué. En dépit d’un avenant du 20 octobre 2024 transformant le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à temps partiel conclu le 12 octobre 2023 en CDI à temps plein, la plus récente activité salariée, entamée moins de deux ans avant l’édiction de l’arrêté litigieux, n’est exercée qu’à temps partiel (14 heures par semaine), et, à supposer même qu’il ait été caractérisé par des difficultés de recrutement, alors qu’il ne figurait pas au nombre des métiers en tension mentionnés pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur dans la liste annexée à l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, l’emploi de commis de cuisine occupé, peu qualifié, rémunéré au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, lui procure des revenus limités. Dès lors, les éléments invoqués sont insuffisants pour démontrer une insertion socio-économique particulièrement notable. Enfin, alors que M. B…, célibataire et sans enfant, ne revendique aucune attache familiale en France, il n’établit ni même n’allègue en être dépourvu au Maroc, où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que le requérant ne justifiait ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, la décision de refus de séjour en litige n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
15. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 14 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ant et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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