Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 17 sept. 2025, n° 2301713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mai 2023 et 21 juillet 2025, Mme A… C…, représentée par Me Weinkopf, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Chartres l’a affectée à compter du 21 mars 2023 en qualité de gardien-brigadier au sein de la cellule « Nuisances et de la vidéoverbalisation et à la gestion des bornes d’accès à l’aire piétonne » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chartres la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a fait l’objet, ainsi qu’un autre collègue brigadier-chef, de harcèlement de la part de ses équipiers, ce qui l’a contraint à quitter son poste lors du service du 16 juillet 2022 ;
- elle a été placée en congé de maladie ;
- cette décision lui fait grief ;
- elle a perdu ses missions de police judiciaire et de relation avec le public ;
- elle est enfermée dans un espace clos ;
- le changement de poste entraîne une perte de revenu mensuelle de 600 euros ;
- elle est désormais placée sous l’autorité du président de la communauté d’agglomération ;
- la décision constitue une sanction déguisée ;
- alors qu’elle a été informée dès le 4 janvier 2023 de l’engagement d’une procédure disciplinaire, aucune sanction n’a été prononcée ;
- le changement d’affectation revêt un caractère discriminatoire ;
- la décision est illégale car :
* elle est signée par une autorité incompétente ;
* le comité technique n’a pas été consulté ;
* le changement d’autorité hiérarchique est illégal ;
* la décision est une sanction déguisée.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2025, la commune de Chartres, représentée par Me Sery, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requérante n’est pas victime de harcèlement moral ;
- la décision a été prise en vue de protéger les autres membres de l’équipe et répond aux besoins de l’administration, dès lors que le comportement de l’agent postérieur à sa réintégration le 1er juin 2023, à la suite de la décision du juge des référés, n’a pas cessé ;
- la requête est irrecevable, l’affectation ayant été décidée dans l’intérêt du service et n’emportant aucune modification des prérogatives de l’agent ni des éléments financiers ;
- la requérante demeure dans les effectifs communaux ;
- la décision ne peut être regardée comme discriminatoire ;
- les moyens de légalité ne sont pas fondés et doivent être écartés.
Vu :
- l’ordonnance n° 2301716 du 30 mai 2023 par laquelle la juge des référés a suspendu l’exécution de la décision du 15 mars 2023 au motif que les moyens tirés de ce que le changement d’affectation ordonné d’office contesté revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée et constitue une mesure discriminatoire, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ;
- la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de Me Weinkopf, représentant Mme C…, de Me Sery, représentant la commune de Chartres, ainsi que Mme D…, régulièrement mandatée en sa qualité de directrice déléguée à la sécurité et à la tranquillité publique (DSTP) de la commune de Chartres.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, titulaire depuis le 1er mars 2017 du grade de gardien-brigadier de police municipale, exerce ses fonctions à la délégation à la sécurité et à la tranquillité publique (DSTP) de la commune de Chartres (28000). Affectée à la brigade d’accompagnement et de prévention (BAP) n° 2 à compter du 1er octobre 2019, elle avait notamment pour mission la gestion des enquêtes de la cellule « Nuisances ». Par décision du 15 mars 2023, le maire l’a affectée sur un poste d’agent verbalisateur et d’ouverture des accès des bornes au centre de supervision intercommunal. A la suite d’une ordonnance du 30 mai 2023 suspendant cette dernière décision, le juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision, Mme C… a été réintégrée dans son emploi à compter du 1er juin 2023. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal l’annulation de la décision du 15 mars 2023.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, l’article L. 512-23 du code général de la fonction publique, « L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité (…) ».
Tout d’abord, les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
Lorsque l’agent public soutient que la mesure d’affectation d’office sur un poste dont il a fait l’objet, alors qu’il n’était pas candidat, fait partie des éléments caractérisant un harcèlement moral à son encontre, il appartient au juge de rechercher si la décision contestée a porté atteinte au droit du fonctionnaire de ne pas être soumis à un harcèlement moral, que l’intéressé tient de son statut, ce qui exclurait de la regarder comme une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
Ensuite, lorsqu’une telle mesure est contestée devant lui par un agent public au motif qu’elle est la conséquence d’un harcèlement moral, il incombe d’abord au juge administratif d’apprécier si l’agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral. S’il estime que tel est le cas, il lui appartient, dans un second temps, d’apprécier si l’administration justifie n’avoir pu prendre, pour préserver l’intérêt du service ou celui de l’agent, aucune autre mesure, notamment à l’égard des auteurs du harcèlement moral.
Enfin, un changement d’affectation prononcé d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
En second lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié aux articles L. 133-2 et suivants et L. 135-4 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.(…) / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Selon l’article 1er du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale, « Les agents de police municipale constituent un cadre d’emplois de catégorie C au sens de l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique ». L’article 2 dispose : « Les membres de ce cadre d’emplois exercent les missions mentionnées à l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure. (…) ». L’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure précise en son premier alinéa que, « Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique ».
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la nouvelle affectation de Mme C… au centre de supervision intercommunal, laquelle s’inscrit dans le cadre des compétences des agents de police municipale telles qu’elles sont définies à l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure cité au point 9, se traduirait par une perte de responsabilités ou une dégradation sensible de ses conditions de travail et emporterait son transfert au sein des effectifs de la communauté d’agglomération de Chartres. Elle aura en effet pour missions dans le cadre de ses nouvelles fonctions, d’une part, au titre de la gestion de la vidéoverbalisation, de veiller au respect du code de la route et de relever et de qualifier, le cas échéant, les infractions constatées par le biais de la vidéosurveillance, et d’autre part, au titre de la cellule Nuisances, de procéder à des enquêtes relatives à des nuisances sonores ou des différends de voisinage. Ces fonctions exercées à raison de 37 heures hebdomadaires réalisées dans les locaux de la police municipale du lundi au jeudi de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 14 heures à 17 heures 30 et le vendredi de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 14 heures à 17 heures correspondent à une activité réelle et conforme aux responsabilités susceptibles d’être confiées à un agent de son grade. La commune de Chartres soutient, sans être contredite sur ce point, que la baisse de rémunération alléguée par Mme C… résulte de la seule absence d’heures supplémentaires, lesquelles ne constituent pas un élément pérenne de la rémunération statutaire, auxquelles ne fait pas par lui-même obstacle le nouvel emploi qu’elle occupe. La circonstance que Mme C… serait rattachée au directeur de la sécurité publique et non à une BAP et effectuerait moins de sorties sur la voie publique n’est pas de nature à établir que cet emploi ne pouvait être confié à un agent de police municipale, ni ne traduit une baisse de responsabilités, pas plus qu’une dégradation de sa situation professionnelle.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement aux allégations de Mme C…, que la décision litigieuse a été prise alors qu’elle faisait l’objet d’actes constitutifs de harcèlement moral de la part des équipiers de la brigade d’accompagnement et de prévention consécutifs à la lettre adressée le 31 août 2022 au procureur de la République relatant les propos à caractère sexuel tenus au sein du service, notamment par un agent ayant depuis quitté la police municipale. Les comptes-rendus d’entretiens professionnels antérieurs, en particulier celui de 2020, s’ils font mention d’un accomplissement satisfaisant des obligations de service, relèvent également que la requérante doit faire preuve de diplomatie et de réserve avec ses collègues et modérer ses propos. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui travaillait au sein de la BAP n°1, avait sollicité une affectation à la BAP n° 2 en raison d’un conflit avec un collègue. La commune de Chartres produit des courriels datés de 2018 et 2019 relatifs au comportement et aux déclarations péjoratives de la requérante sur le service et ses collègues, qualifiés d’incompétents, de menteurs, ainsi que des altercations auxquelles elle a pris part au sein de ce service. En outre, alors que le juge des référés avait suspendu l’exécution de la décision litigieuse et ordonné la réintégration de Mme C… au sein de son ancien service à compter du 1er juin 2023, la commune de Chartres produit des témoignages d’agents du service des 3 et 12 juin 2024 relatant les tensions causées par l’attitude de Mme C… depuis son retour, nuisant à l’esprit d’équipe. Ces éléments ne sont pas utilement contredits par l’intéressée qui ne saurait se borner à soutenir que les difficultés relationnelles ont perduré après son départ de la BAP n° 2. Il ne ressort dans ces conditions pas des pièces du dossier que la décision contestée serait la conséquence d’une situation de harcèlement moral ou s’inscrirait dans un tel contexte.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse serait motivée par la volonté de sanctionner Mme C… à la suite d’évènements survenus lors de son service du 16 juillet 2022 au cours duquel elle a refusé de monter dans le véhicule destiné aux opérations de surveillance nocturne. Il est par ailleurs constant qu’elle a été informée de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre le 4 janvier 2023 et qu’un avertissement lui a été infligé à raison des faits cités du 16 juillet 2022 par une décision du 7 juillet 2023. Elle avait de plus été informée dès le mois de décembre 2022 qu’elle était pressentie sur le poste d’agent verbalisateur vidéoverbalisation dans le cadre de la réorganisation des services soumise au comité social territorial (CST) du 25 janvier 2023 au regard de ses compétences professionnelles, au cours d’un entretien où elle ne s’est pas opposée à ce projet.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision dont Mme C… demande l’annulation constitue une mesure d’ordre intérieur, laquelle est insusceptible de recours. Sa requête est irrecevable et doit par suite être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chartres, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C…. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C… la somme que demande également à ce titre la commune de Chartres.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chartres sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la commune de Chartres.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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