Annulation 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 18 nov. 2024, n° 2207583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a reconnu imputable au service son accident survenu le 2 novembre 2019, en tant qu’elle fixe la date de consolidation à la date du 13 janvier 2020 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en ce que la commission de réforme ne comprenait qu’un seul représentant de l’administration et aucun médecin spécialiste, contrairement aux prévisions de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— elle est également entachée d’un vice de procédure, en ce que la commission de réforme n’a pas émis d’avis ;
— la décision est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit.
En application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée le 28 mars 2024 au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, infirmière titulaire au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, a été agressée pendant son service par un patient le 2 novembre 2019. Le 3 juin 2020, elle a été expertisée par le docteur C, lequel a considéré que l’accident du 2 novembre 2019 était imputable au service et fixé la date de consolidation à la date du 13 janvier 2020 avec un taux d’IPP de 0%. La commission de réforme a conclu le 15 octobre 2020 à l’organisation d’une nouvelle expertise « afin de déterminer la prise en charge des arrêts de travail et des soins, les lésions strictement imputables, et de fixer la date de consolidation et le taux d’IPP ». Par une décision du 8 janvier 2021, la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a reconnu l’imputabilité au service de l’accident du 2 novembre 2019 et fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme B au 13 janvier 2020. Par un jugement du 17 mai 2022, le tribunal a annulé cette décision au motif tiré de ce que le médecin du travail n’avait pas été informé de la tenue de la séance de la commission de réforme du 15 octobre 2020, contrairement aux exigences réglementaires applicables. Réexaminant la situation de Mme B, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, par une nouvelle décision du 22 septembre 2022, a reconnu l’imputabilité au service de l’accident du 2 novembre 2019 et fixé à nouveau la date de consolidation de l’état de santé de Mme B au 13 janvier 2020. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision en tant qu’elle fixe la date de consolidation de son état de santé au 13 janvier 2020.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Une copie de la requête a été communiquée le 15 novembre 2022 au centre hospitalier régional de Metz-Thionville qui a été mis en demeure le 28 mars 2024 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet à la date de la clôture d’instruction, intervenue le 20 mai 2024. Dès lors, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville doit, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans le mémoire de la requérante et non contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
4. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors applicable à la date du 2 novembre 2019 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ".
5. Aux termes de l’article 16 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : « La commission départementale de réforme des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée si la maladie provient de l’une des causes prévues au deuxième alinéa du 2° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / Lorsque l’administration est amenée à se prononcer sur l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. / La commission de réforme n’est pas consultée lorsque l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident est reconnue par l’administration. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l’administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l’imputabilité ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’administration, lorsqu’elle se prononce sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie du fonctionnaire dans le cas mentionné au 2° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 doit obligatoirement recueillir l’avis de la commission de réforme, sans être toutefois liée par cet avis. Par ailleurs, les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article 16 du décret du 19 avril 1988 n’excluent la saisine de la commission de réforme que pour autant que l’imputabilité au service de la maladie est reconnue par l’administration. Elles ne peuvent dès lors avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser l’administration de saisir cette commission pour déterminer le régime applicable pour les périodes pour lesquelles cette imputabilité n’est pas reconnue. Enfin, l’avis de la commission de réforme contribue à la garantie que la décision prise le sera de façon éclairée, quand bien même cet avis n’est que consultatif.
7. Il ressort des pièces du dossier que, réexaminant la situation de Mme B à la suite du jugement du 17 mai 2022, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a saisi la commission de réforme laquelle, le 12 juillet 2022, a de nouveau invité à revoir Mme B avec une nouvelle expertise afin de déterminer la prise en charge des arrêts de travail et des soins et de fixer la date de consolidation. Ainsi, il ne peut être considéré que la commission de réforme a alors apprécié l’imputabilité au service de l’accident survenu le 2 novembre 2019. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée du 22 septembre 2022 est entachée d’un vice de procédure, qui l’a privée d’une garantie, et à en obtenir l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement, compte tenu de son motif d’annulation, implique nécessairement qu’il soit enjoint au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du 22 septembre 2022, en tant qu’elle fixe la date de consolidation à la date du 13 janvier 2020, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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