Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 4 juin 2026, n° 2509581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 novembre 2025 et les 20 février et 30 avril 2026 sous le n° 2509581, M. C… B…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi dans le délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa situation, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de sa signataire ;
- elle est entachée de défaut d’examen de sa demande au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée de défaut de motivation et de défaut d’examen de sa demande au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou dans le cadre du pouvoir de régularisation du préfet ;
- elle est entachée d’erreur de droit dans l’application que le préfet a fait des critères de la circulaire du ministre de l’intérieur du 23 janvier 2026 et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le pouvoir de régularisation que détient le préfet ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6-5) et 7-b) de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu, garanti par un principe général du droit de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée de défaut de motivation et de défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 janvier 2026.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 novembre 2025 et les 20 février et 30 avril 2026 sous le n° 2509583, Mme A… D…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi dans le délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa situation, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Elle soulève les mêmes moyens et développe la même argumentation que son époux dans la requête n° 2509581 susvisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 janvier 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les observations de Me Airiau, avocat de M. B… et de Mme D…,
- les observations de M. B… et de Mme D….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 1984, serait entré sur le territoire français le 22 novembre 2019 selon ses déclarations. Son épouse, Mme D…, ressortissante algérienne également née en 1984, l’y a rejoint, accompagnée de leurs deux fils mineurs, le 18 janvier 2021. Par des demandes présentées le 17 juin 2025 et complétées le 1er septembre 2025, les intéressés ont sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en se prévalant de leur vie privée et familiale et de leur intégration professionnelle. Par des arrêtés du 16 octobre 2025, dont ils demandent l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans pour lui, d’une année pour elle. Il y a lieu de joindre leurs requêtes pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… et Mme D… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle en cours d’instance, par des décisions du 27 janvier 2026, il n’y a pas lieu de statuer sur leurs demandes d’admission provisoire à cette aide, qui ont perdu leur objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
M. B… résidait sur le territoire français depuis cinq ans et demi à la date de la décision attaquée et Mme D… depuis quatre ans et demi. En dépit des conditions dans lesquelles il a séjourné en France au cours de sa première année de présence et de la mesure d’éloignement adoptée à son encontre le 23 septembre 2021, à laquelle il n’a pas déféré, M. B… justifie d’une insertion professionnelle stable et durable en qualité d’électricien. Il a, en effet, travaillé en qualité de « technicien en électricité » de décembre 2019 à juillet 2020, comme « aide monteur électricien » dans le cadre de contrats de professionnalisation conclus pour les périodes d’août 2020 à juin 2021 et d’août 2021 à août 2022, puis comme électricien en intérim pendant la période d’avril 2022 à mars 2023 et enfin comme électricien au sein de la société Eber de mars 2023 à décembre 2024 et, de nouveau, depuis le 22 septembre 2025. Il a également travaillé, de mars à juin 2025, comme électricien du bâtiment, emploi figurant sur la liste des métiers présentant des difficultés de recrutement conformément à l’annexe à l’arrêté du 21 mai 2025. Il a, en outre, obtenu son certificat d’aptitude professionnelle « spécialité électricien » en mars 2025 dans le cadre d’une validation des acquis de l’expérience. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B… a atteint un niveau B2 et son épouse un niveau A2 au test de connaissance du français – « intégration, résidence et nationalité » en septembre 2025, qu’ils sont titulaires de leur bail d’habitation et que leurs deux enfants aînés, âgés de 12 ans et de 10 ans, scolarisés respectivement en classe de 5ème et de CM2 au titre de l’année 2025/2026, réussissent leur scolarité de manière très satisfaisante. Leur petite sœur, âgée de 3 ans et demi, est née sur le territoire français. Mme D… avait, par ailleurs, produit à l’appui de sa demande de titre de séjour un projet de contrat à durée indéterminée pour un poste d’employée de bureau à temps complet. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu notamment de l’intégration professionnelle de M. B… et des efforts fournis par la famille dans la scolarité des enfants, les décisions par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé d’admettre les requérants au séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leur situation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, M. B… et Mme D… sont fondés à demander l’annulation des décisions refusant de les admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés et leur interdisant de retourner sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que M. B… et Mme D… soient admis au séjour en France. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de leur délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente et sans délai, de remettre à chacun d’entre eux une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. B… et Mme D… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. B… et de Mme D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. B… et de Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 16 octobre 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B… et à Mme D… des titres de séjour « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter du présent jugement, et de leur remettre sans délai des autorisations provisoires de séjour les autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Airiau une somme de 1 800 (mille huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, Mme A… D…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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