Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 18 mars 2026, n° 2531343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 6 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Besse, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de prendre, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2305176 du tribunal administratif de Paris du 24 avril 2024.
Il soutient que le préfet compétent n’a toujours pas réexaminé sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » comme le prescrit l’article 2 du dispositif du jugement du 24 avril 2024.
Par une ordonnance du 28 octobre 2025, le président du tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par une pièce complémentaire, enregistrée le 24 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a fixé une date de rendez-vous le 21 janvier 2026 à 9 h 30.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 20 février 2026, ont été produites par le préfet des Hauts-de-Seine et n’ont pas été communiquées.
Vu :
- le jugement n° 2305176 rendu le 24 avril 2024 par le tribunal administratif de Paris ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’exécution :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n°2305176 du 24 avril 2024, devenu définitif, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié », a enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A… a saisi le tribunal en vue d’obtenir l’exécution de ce jugement en tant que celui-ci a enjoint à l’autorité préfectorale de réexaminer sa demande de titre de séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a changé de domicile et réside désormais dans le département des Hauts-de-Seine. Postérieurement à l’introduction de sa demande d’exécution, M. A… a été convoqué, par courrier du 24 décembre 2025, à un rendez-vous fixé le 21 janvier 2026 à 09h30 au sein des locaux de la préfecture des Hauts-de-Seine afin de procéder à l’instruction de sa demande de titre de séjour. Toutefois, à la date du présent jugement, le préfet des Hauts-de-Seine ne s’est pas expressément prononcé sur la demande de titre de séjour et n’a pas pris une nouvelle décision relative à la situation administrative de l’intéressé, en méconnaissance de l’injonction prononcée à l’article 2 du jugement n° 2305176 du 24 avril 2024. Il ne peut, par suite, être regardé comme en ayant assuré la complète exécution.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet des Hauts-de-Seine, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai d’un mois, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent, en exécution de l’article 2 du jugement n° 2305176 rendu par le tribunal administratif de Paris le 24 avril 2024, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat, s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 1er ci-dessus. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard à compter du lendemain de l’expiration de ce délai et jusqu’à la date de cette exécution.
Article 3 : Le préfet des Hauts-de-Seine communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
signé
signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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