Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 2405873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024 et des mémoires enregistrés le
18 novembre 2024, Mme C D, représentée par Me Moulin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Hérault du 13 septembre 2024 qui lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder à l’effacement de son signalement au fichier SIS ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision portant interdiction de retour est privé de base légale
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 novembre 2024, le 16 décembre 2024 et le 10 janvier 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Par un mémoire en intervention enregistré le 19 novembre 2024, M. A B demande à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête n°2405873.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
— et les observations de Me Moulin, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante russe née le 23 septembre 1985, a sollicité, le 28 mars 2024, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « conjoint de français ». Par un arrêté du 13 septembre 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté cette demande, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de trois mois.
Sur la requête de Mme D :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation et d’injonction dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, Mme D a déclaré se désister des conclusions qu’elle avait présentées dans sa requête et tendant à l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En ce qui concerne le surplus des conclusions de la requête :
S’agissant des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. En revanche, par ce même mémoire, Mme D a, d’une part, entendu maintenir ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ainsi que celles tendant à ce que soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, et, d’autre part, a demandé au tribunal qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de procéder à l’effacement de son signalement au sein du système d’information Schengen.
4. Il ressort des pièces du dossier que le désistement de Mme D fait suite à la délivrance, le 16 décembre 2024, d’un récépissé de demande l’autorisant à travailler l’attente de la fabrication de son titre de séjour et à la notification d’un arrêté daté du 13 décembre 2024 portant retrait des décisions de refus de titre de séjour et d’éloignement. Il ressort des énonciations de l’arrêté attaqué que l’obligation de quitter le territoire français constitue la base légale de la décision portant interdiction de retour et que l’inscription au système d’information Schengen découle du prononcé de l’interdiction de retour sur le territoire. Il en résulte que la décision retirant la mesure d’éloignement a implicitement mais nécessairement eu pour effet d’opérer le retrait de l’interdiction de retour sur le territoire français attaquée. Cette décision de retrait rend sans objet les conclusions de Mme D tendant à l’annulation de la décision d’interdiction de retour et celles tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, cet effacement intervenant, en vertu des dispositions de l’article 7 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 auquel renvoie l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’extinction du motif de l’inscription. Par suite, et ainsi que le fait valoir le préfet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
S’agissant des frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’intervention de M. A :
6. L’instance prenant fin par suite du désistement de Mme D dont il est donné acte par le présent jugement et du retrait implicite de la décision portant interdiction de retour, l’intervention de M. A est devenue sans objet.
D E C I D E :
Article 1 er : Il est donné acte du désistement partiel de Mme D.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois mois et à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de procéder à l’effacement du signalement de Mme D dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D une somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. B A et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 janvier 2025
Le greffier,
S. Sangaré
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