Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 3 avr. 2025, n° 2500436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. A B, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal :
1°) l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse, de lui délivrer :
— à titre principal, un titre de séjour portant la mention « salarié », sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet de la Haute-Corse n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 avril 2025 à 15 heures, en présence de Mme Saffour, greffière d’audience, Mme Baux a lu son rapport et Me Vega, substituant Me Ribaut-Pasqualini, représentant M. B, a déclaré s’en rapporter à ses écritures
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 19 février 2002, déclare être entré en France le 30 octobre 2021. Par un premier arrêté en date du 11 mars 2025, le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et par un second arrêté, du même jour, le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation du seul arrêt portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui infligeant une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris en application de la même loi : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué »En l’absence de toute demande d’aide juridictionnelle figurant au dossier la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B doit être rejetée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Corse n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de refuser de l’admettre au séjour. S’il est loisible au requérant de contester l’appréciation portée par l’autorité administrative, cette divergence d’analyse ne saurait établir le défaut d’examen invoqué alors que la décision attaquée rappelle les éléments déterminants de sa situation. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence d’examen particulier doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ».
5. Pour prononcer à l’égard de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de la Haute-Corse s’est notamment fondé sur les circonstances tirées de ce qu’il ne justifiait pas avoir établi de liens anciens et profonds avec la France, la majorité des membres de sa famille résidant au Maroc et de ce qu’il demeurait célibataire et sans charge de famille sur le territoire national. Si le requérant fait état de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il se borne à alléguer que cette interdiction serait susceptible « d’emporter des conséquences importantes et totalement disproportionnées sur la vie de M. B » sans davantage de précision et sans verser au débat aucun élément permettant d’en justifier. Par suite, dès lors qu’ainsi que l’a précisé le préfet de la Haute-Corse, le requérant ne fait état d’aucune circonstance humanitaire, c’est sans faire une inexacte application des dispositions susmentionnées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni sans entacher la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation que l’autorité administrative a prononcé à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La présidente du tribunal,
A. BauxLa greffière,
R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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