Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 28 mai 2026, n° 2532254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement le 3 novembre 2025 et les 19 et 20 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Boy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2026 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- il est entaché d’un défaut de notification, ce qui le rend inopposable et illégal ;
- il est entaché du vice d’incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de droit tirée de la violation des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce sens ;
- il est entaché d’une erreur de droit tirée de la violation des stipulations de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- il est entaché d’une erreur de droit tirée de la violation des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
S’agissant de la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 18 février 2026 et le 26 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ladreyt a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 21 avril 1986, est entré en France le 24 septembre 2019. Par un arrêté du 25 janvier 2026, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour formée sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant des moyens portant sur l’arrêté attaqué dans son ensemble :
En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué en date du 25 janvier 2026 a été notifié à M. B… le 30 janvier 2026 à l’adresse qu’il avait renseignée à l’administration dans sa demande de titre de séjour. Le courrier est revenu à la préfecture de police avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors, la prétendue notification irrégulière de l’arrêté attaqué est imputable au requérant, qui ne peut ainsi s’en prévaloir. En tout état de cause, l’arrêté attaqué, produit dans le cadre de la présente instance par le préfet de police, a été porté à la connaissance de M. B… au plus tard le 18 février 2026, date de son enregistrement et de sa communication par le greffe du tribunal de céans. Il suit de là que l’arrêté en litige est opposable à M. B…. D’autre part, si M. B… soutient que l’arrêté attaqué est illégal du fait de l’irrégularité de sa notification, il est constant que les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification régulière de l’arrêté en litige doit être écarté en toutes ses branches.
En deuxième lieu, par un arrêté n° 2025-01618 du 28 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A… E…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. A cet effet, le préfet vise les différents textes applicables, notamment l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les articles L. 435-1 et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et décrit les considérations de fait qui s’attachent à la situation du requérant, notamment le fait que M. B… s’est présenté comme célibataire et sans charge de famille, qu’il exerce le métier de vendeur et que sa famille, notamment sa fratrie et sa mère, réside en Algérie. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure le requérant de discuter les motifs de la décision. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie privée et familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui fait valoir qu’il réside habituellement en France depuis septembre 2019, a d’abord travaillé sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, en tant qu’employé polyvalent, du 1er août 2020 au 31 décembre 2022, date du dernier bulletin de paie qu’il produit à l’instance. Il a ensuite travaillé au sein de l’entreprise « Kenzy Alimentation » à partir du 12 octobre 2023, le contrat ayant pris fin en décembre 2023 du fait de la radiation de l’entreprise du registre du commerce et des sociétés. Enfin, il produit à l’instance un contrat à durée indéterminée à temps plein en tant que secrétaire, prenant effet à compter du 1er juillet 2025. Ainsi, si M. B… soutient qu’il a travaillé de manière ininterrompue depuis son arrivée en France en 2019, il ressort des pièces du dossier que son expérience professionnelle y est inférieure à trois ans à la date de la décision attaquée, et ne saurait ainsi suffire à démontrer une insertion professionnelle particulière sur le territoire national.
D’autre part, si M. B… soutient qu’il s’est marié avec Mme D… F… le 2 juin 2023 à Combs-la-Ville, en Seine-et-Marne, et qu’un enfant est né de cette union le 21 octobre 2024, il ne produit aucun document d’identité permettant de renseigner le tribunal sur leur nationalité. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que M. B… poursuive une vie privée et familiale normale dans son pays d’origine, lieu de naissance de son épouse, et où, au demeurant, l’essentiel de sa famille réside. En outre, la circonstance que sa sœur séjourne en France sous couvert d’une carte de résidence algérienne ne saurait suffire à établir l’existence d’une vie privée et familiale en France. Par suite, le préfet de police n’a pas commis d’erreur de droit tirée de la violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En cinquième lieu, aux termes aux termes du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (…) ».
Toutefois, le moyen tiré de la violation du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien est inopérant dès lors que l’admission au séjour n’a pas été sollicitée par le requérant sur ce fondement.
En sixième lieu, aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». En outre, aux termes du c) de ce même article : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ». Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du même accord : « (…). Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (…) ».
En l’espèce, il est constant que M. B…, qui a demandé la délivrance d’un titre de séjour « salarié », ne disposait ni d’un contrat de travail visé par les services compétents au sens du b) de l’article 7 précité de l’accord franco-algérien ni du visa de long séjour requis par les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien pour la délivrance des certificats de résidence prévus au b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien. Dès lors, le préfet de police pouvait, pour ces seuls motifs, refuser de délivrer un titre de séjour à M. B… sur ce fondement. Par suite, le moyen tenant à l’erreur de droit tirée de la violation de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En septième lieu, si M. B… soutient que le préfet n’a pas examiné sa situation de manière complète en ce qu’il n’aurait pas pris en compte sa durée de séjour en France ainsi que la nature et la durée de son activité professionnelle, il ressort des termes mêmes de la décision que ces éléments ont bien été pris en compte par le préfet de police lors de l’instruction de la demande de titre de séjour du requérant. En outre, s’il n’est pas mentionné dans la décision attaquée la circonstance que M. B… s’est marié en France le 2 juin 2023 et est devenu père le 21 octobre 2024 d’un enfant né sur le territoire national, ces éléments, qui n’avaient pas été portés à la connaissance du préfet au moment de la demande de titre de séjour, ni même au tribunal de céans au moment de l’introduction de la présente requête, ne sont pas de nature à établir le défaut d’examen de la situation du requérant. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). »
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant doivent être écartés.
S’agissant des moyens portant sur la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision octroyant un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
En l’espèce, en assortissant l’obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire fixé à trente jours, le préfet de police a fait application du régime de droit commun prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. B… soutient qu’il est marié à une ressortissante française, ce qui justifierait l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun, il n’établit pas par les pièces qu’il produit la nationalité de son épouse. Par suite, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas à M. B… un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
S’agissant des moyens portant sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2026 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, sa requête doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, présidente,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le président-rapporteur
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien
A. Koutchouk
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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