Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2026, n° 2615355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2026, M. B… C…, représenté par Me Loncle, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision du 19 mai 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui délivrer un sauf-conduit en vue de l’audience publique fixée le mercredi 20 mai 2026 à 9h30 à la cour administrative d’appel de Paris ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de sauf-conduit ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal-fondée.
2. M. C…, qui est assigné à résidence sur le territoire de la commune d’Orléans, fait valoir que la décision du 19 mai 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui délivrer un sauf-conduit en vue de se rendre à l’audience publique fixée le mercredi 20 mai 2026 à 9h30 à la cour administrative d’appel de Paris, dans le cadre de l’appel qu’il a formé contre le jugement du tribunal de céans du 30 avril 2025 rejetant son recours contre deux arrêtés du ministre de l’intérieur du 2 novembre 2023 ordonnant son expulsion du territoire français et fixant le pays de destination, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un procès équitable, aux droits de la défense et au droit d’assurer personnellement sa défense devant le juge, ainsi qu’à l’indépendance de la juridiction administrative, la décision étant prise par le pouvoir exécutif. Toutefois, compte tenu du caractère écrit de la procédure en cause et de la possibilité pour M. C… de se faire représenter à l’audience par un avocat, et en l’absence de circonstances particulières invoquées par le requérant de nature à établir une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont il se prévaut, la requête est manifestement mal-fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Paris, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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