Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 17 mars 2025, n° 2500777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Marne sur sa demande du 7 novembre 2023 tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de cent euros par jour de retard, un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans une situation où il risque d’être éloigné, de perdre son emploi, ce qui porte également atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour : dès lors qu’il n’a pas été fait droit à sa demande de communication de ses motifs, qu’elle porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la copie de la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B, ressortissant arménien, né le 11 juillet 1990, est entré en France le 24 septembre 2019, a déposé le 7 novembre 2023 une première demande de titre de séjour. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Marne sur cette demande. M. B fait valoir que l’exécution de la décision en litige peut lui faire perdre son emploi et qu’elle porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Toutefois, en premier lieu, alors qu’il ne ressort pas des pièces produites que l’intéressé disposait avant le refus implicite en cause d’un titre de séjour, il n’était pas autorisé à travailler. L’exécution de la décision en litige étant sans incidence sur cette situation, elle ne caractérise pas une situation d’urgence. En second lieu, les allégations selon lesquelles le refus de titre de séjour opposé à l’intéressé porterait atteinte à l’équilibre psychologique de ses enfants et à leur bien-être, ne sont, en tout état de cause, pas établies et ne sauraient dès lors caractériser l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée.
4. Il y a lieu, dans ces conditions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension présentées par M. B. Il en va de même de ses conclusions à fin d’injonction, des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles tendant au bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
O.NIZET
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