Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 nov. 2024, n° 2406678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 29 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024 et des mémoires en production de pièces enregistrés les 25 et 26 novembre 2024, Mme C A, représentée par Me Mercier, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 juillet 2024 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 5 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle, et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, mettre à la charge de l’État le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— elle est en effet titulaire de récépissés avec autorisation de travail régulièrement renouvelés depuis le dépôt de sa demande de titre le 2 janvier 2023 et elle occupe depuis près d’un an un emploi d’agent à domicile dans le secteur de la propreté qu’elle ne pourra garder ; la décision a pour effet de mettre un terme à son autorisation de séjour et à l’autorisation de travail qui y était associée lui faisant perdre son emploi et les revenus qu’il lui procurait alors qu’elle est mère de 3 enfants de 3,6 et 8 ans qui se retrouvent en situation de précarité absolue ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision a été prise par une autorité qui ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ;
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision n’a pas été prise au terme d’un examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle a déposé une demande de titre de séjour le 2 janvier 2023, accompagnée d’une preuve d’un dépôt de plainte du chef de proxénétisme effectué le 29 novembre 2022, soit plus d’un an et demi avant l’édiction de la décision querellée ; la préfecture ne démontre pas qu’un tel classement sans suite aurait effectivement eu lieu le 11 décembre 2023 et ne justifie pas du terme de la procédure pénale alors qu’elle bénéficie de plein droit d’un titre de séjour pendant toute la durée de la procédure pénale ;
— elle méconnait l’article 4.1 de la note d’information du 19 mai 2015 relative aux conditions d’admission au séjour des ressortissants étrangers victimes de la traite des êtres humains ou de proxénétisme ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle emporte des conséquences disproportionnées sur la situation personnelle de ses enfants mineurs.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’intéressée ne justifie d’aucune condition d’urgence et que les moyens invoqués ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2405474 enregistrée le 6 septembre 2024 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 novembre 2024 à 10 heures en présence de Mme Guérin, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Mercier représentant Mme A, présente, qui a repris, en les précisant, les conclusions et moyens développés dans ses écritures et insiste sur le fait que la décision crée un préjudice immédiat pour l’intéressée et ses enfants dès lors qu’elle a pour effet de la priver de toutes ressources en faisant basculer la famille dans la précarité,
— et les observations de Mme B représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris, en les précisant, ses écritures en insistant sur le fait que Mme A s’est déclarée mariée devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu’aucun élément ne permettait de retenir qu’elle était célibataire, et sur le fait que l’intéressée n’a pas demandé de titre de séjour « vie privée et familiale ».
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane née le 17 février 1989 à Benin City (Nigéria) est entrée en France selon ses déclarations le 1er juillet 2020. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu le 14 avril 2022 par la Cour nationale du droit d’asile. Elle a fait l’objet le 13 octobre 2022 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 29 décembre 2022 du tribunal administratif de Toulouse. Mme A a sollicité le 2 janvier 2023 son admission au séjour pour motif humanitaire en qualité de victime de proxénétisme. Par un arrêté du 30 juillet 2024, le préfet a refusé de lui délivrer le titre sollicité. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative la suspension de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 30 juillet 2024 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une situation d’urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et R 761-1 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Mercier
Fait à Toulouse le 29 novembre 2024.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Sylvie GUÉRIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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