Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mai 2025, n° 2504645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars et 30 avril 2025, la commune de Gonesse, représentée par Me Meyer, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Me Souchon, liquidateur de la société Alric, de lui transférer les éléments, documents et données nécessaires à la mise en place d’une nouvelle convention de compte prorata, à savoir les appels de fonds réalisés au titre de la convention de compte-prorata pour l’ensemble des entreprises du marché, les versements reçus par la société Alric, les factures honorées par la société Alric au titre du compte prorata et le solde du compte prorata, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de Me Souchon la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le marché conclu avec la société Alric, titulaire du lot n°1 « Désamiantage, déconstruction, VRD Aménagements extérieurs, terrassements, fondations, Gros œuvre, charpente, ascenseurs » a été résilié le 19 décembre 2023 à la suite de la liquidation de la société Alric, sans qu’elle n’obtienne la communication des éléments relatifs à la liquidation ;
— un nouveau marché a été attribué à la société Inov Construction pour les travaux du lot n°1, sans qu’elle n’ait été destinataire des éléments financiers relatifs à la convention de compte prorata établie par la société Alric, ce qui la place dans l’impossibilité de conclure une nouvelle convention de prorata, ce qui la contrainte à fermer la base vie et la place dans l’impossibilité d’honorer les factures des fluides ;
— le juge administratif est compétent pour connaître du différend qui l’oppose à la société Alric, représentée par son liquidateur judiciaire ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— l’attitude du liquidateur judiciaire met en péril la continuité du chantier, qui a déjà pris du retard, la réouverture prévisionnelle de la piscine étant initialement prévue en octobre 2023 ;
— elle a dû régler elle-même certaines factures, de même que d’autres entreprises du chantier ;
— la mesure est utile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 avril et 15 mai 2025, Me Alain François Souchon, représenté par Me Ravassard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Gonesse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Gonesse ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
4. Il résulte de l’instruction que le lot n°1 « désamiantage, déconstruction, VRD Aménagements extérieurs, terrassements, fondations, Gros œuvre, charpente, ascenseurs » du marché public relatif à la réhabilitation et à l’extension de la piscine intercommunale Raoul Vaux et à la construction d’un nouveau gymnase a été attribué à la société Alric, par un acte d’engagement du 20 janvier 2022. Cette société a été placée en liquidation judiciaire, le 10 juillet 2023. La commune de Gonesse a notifié la résiliation du marché attribué à la société Alric le 19 décembre 2023. Elle a ultérieurement attribué le lot n°1 de ce marché à la société Inov Construction par un acte d’engagement du 11 septembre 2024.
5. L’article 6.4 du cahier des clauses administratives particulières du marché relatif à la réhabilitation et à l’extension de la piscine intercommunale Raoul Vaux et à la construction d’un nouveau gymnase stipule que « le compte prorata est géré par les entreprises avec un arbitrage de la maîtrise d’œuvre. En aucun cas, celui-ci sera géré par la maîtrise d’ouvrage. ». L’article 4.13.04 du cahier des clauses techniques particulières relatif aux prescriptions techniques communes stipule que : « () Le compte prorata est géré par les entreprises avec un arbitrage par la maîtrise d’œuvre. / La ville ne gèrera pas le compte prorata. ».
6. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction et notamment des pièces produites par la commune de Gonesse, que la continuité du chantier serait menacée en raison d’une potentielle fermeture de la base-vie. D’autre part, il résulte des stpipulations mentionénes au point précédent que la commune de Gonesse, maître d’ouvrage, n’intervient pas dans la gestion du compte prorata géré par les entreprises. Il suit de là que les différends relatifs à la gestion de ce compte se règlent, en principe, entre les entreprises. En outre, la commune de Gonesse ne fait état d’aucun élément faisant obstacle à ce que la société Inov Construction, nouvel attributaire du marché se rapproche de la société Alric, désormais représentée par son liquidateur judiciaire ou des autres entreprises participant aux opérations de construction pour obtenir les informations nécessaires à la gestion du compte prorata. Elle n’établit pas les démarches qui auraient été entreprises en vain par la société Inov Construction pour obtenir ces documents. Par ailleurs, dans le cadre de la présente instance, Me Souchon, liquidateur judiciaire de la société Alric, a transmis des éléments relatifs aux appels de fonds réalisés auprès des entreprises attributaires du marché. De plus, la réalité de factures impayées avant la résiliation du marché qu’elle aurait dû régler elle-même ou que d’autres entreprises auraient dû régler n’est pas davantage établie.
7. Il résulte de ce qui précède que la mesure demandée par la commune de Gonesse ne satisfait pas aux conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Me Souchon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Gonesse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gonesse la somme de 1 000 euros à verser à Me Souchon en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Gonesse est rejetée.
Article 2 : La commune de Gonesse versera à Me Souchon une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gonesse et à Me Alain-François Souchon, liquidateur de la société Alric.
Fait à Cergy, le 20 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
C. A
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui les concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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