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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 27 mars 2025, n° 2501009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501009 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Mothere, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour et a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un document provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 400 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil.
Mme A soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite, car la décision contestée a pour effet de faire perdre à la requérante toute ressource financière, la caisse d’allocations familiales du Var ayant suspendu ses versements des sommes de 971, 37 euros et 193, 59 euros à compter du 1er janvier 2025 ; Elle ne peut plus ni payer son loyer, ni se nourrir ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— Incompétence de l’auteur de l’acte ;
— Exception d’illégalité de la composition de la commission du titre de séjour au regard de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet ne justifie pas avoir suivi la procédure nécessaire pour fonder une décision défavorable sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires, à défaut d’habilitation de ses agents à consulter le ficher du Traitement des Antécédents Judiciaires, et sans consultation des services de police pour connaître les suites données en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— Erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public ; son casier judiciaire est vierge ; certains faits sont contestés ;
— Erreur de fait quant à la fixation de la résidence des enfants de nationalité française chez le père et méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Erreur d’appréciation compte tenu de l’état de santé de Mme A ; une curatelle a été mise en place.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025 à 10 :15, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 mars 2025 sous le numéro 2500937 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mars 2025.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu les observations de Me Mothere pour Mme A.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’une part, Mme A, ressortissante sénégalaise titulaire d’un titre de séjour d’un an expirant le 28 septembre 2024, s’est vu refuser son renouvellement au motif, en particulier, d’une menace pour l’ordre et la sécurité publics. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée a pour effet de la priver du bénéfice d’aides sociales, alors que son état de santé et son handicap font obstacle à une activité professionnelle. Par suite et en toute hypothèse, Mme A justifie de l’existence d’une situation d’urgence.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de fait quant à la fixation de la résidence de ses deux enfants de nationalité française chez le père et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet du Var, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête susvisée, réexamine la demande de renouvellement de son titre de séjour par Mme A. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, le préfet du Var lui délivrera un document provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Mme A ayant été provisoirement admise à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me MOTHERE avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me MOTHERE de la somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2: L’exécution de l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A et a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de renouvellement de son titre de séjour par Mme A, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, le préfet du Var lui délivrera un document provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours.
Article 4 : L’Etat (préfet du Var) versera à Me Mothere la somme de 900 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Mothere et au préfet du Var.
Copie en sera transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, en application des dispositions de l’article R. 522-14 du code de justice administrative.
Fait à Toulon, le 27 mars 2025.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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