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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2026, n° 2534881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, et un mémoire, enregistré le 18 mars 2026, Mme A… C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale de l’informatique et des libertés a rejeté sa demande d’accès à ses données personnelles ;
2°) d’enjoindre à la commission nationale de l’informatique et des libertés de traiter sa demande dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, en cas de preuves insuffisantes de destruction légale, de saisir le procureur de la République ;
3°) de condamner la commission nationale de l’informatique et des libertés à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) 4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation (…) – La Commission nationale de l’informatique et des libertés (…) ».
3. La requête de Mme B… est dirigée contre la décision implicite par laquelle la commission nationale de l’informatique et des libertés a rejeté sa demande d’accès à ses données personnelles. Dès lors, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au président de la section du contentieux du Conseil d’État, par application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à Mme A… C… B….
Fait à Paris, le 15 avril 2026
La présidente du tribunal
C. Ledamoisel
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