Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 12 janv. 2026, n° 2507375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Bouzalgha, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 5 août 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’un réexamen de sa demande, et de prescrire un délai d’exécution ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Bouzalgha de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et une somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité à raison de l’illégalité du refus de séjour qui en constitue le fondement ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’illégalité à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qui en constitue le fondement ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-4 10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a versé aux débats des pièces enregistrées le 21 juillet 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 1er janvier 1980, déclare être entré en France en 2017. Il a fait l’objet de deux arrêtés pourtant obligation de quitter le territoire français des 18 avril 2017 et 11 décembre 2019, puis il a obtenu un titre de séjour, valable du 21 février 2022 au 20 février 2023, renouvelé sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le 27 février 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre. Par l’arrêté du 5 août 2024 dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision de refus de séjour :
En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions de procédure s’appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations précitées : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ».
Il ressort des pièces du dossier que l’avis émis le 31 juillet 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été versé aux débats par le préfet des Yvelines. Le requérant, qui n’a pas présenté de mémoire en réplique suite à la production de cet avis, n’invoque aucune irrégularité précise quant aux conditions d’édiction de cet avis préalablement à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, le requérant, qui souffre d’une insuffisance rénale chronique, a bénéficié d’une greffe rénale en France et fait valoir qu’il doit poursuivre son traitement en France. Toutefois, par la seule production d’articles de la presse algérienne, il n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’avis, rendu le 31 juillet 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, aux termes duquel son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une particulière gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, il pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… se prévaut d’une ancienneté de séjour d’environ sept ans à la date d’intervention de l’arrêté en litige. Il est célibataire et sans charge de famille. S’il se prévaut de la présence en France de trois frères et une sœur, il ne justifie pas de la nature et de l’intensité des relations qu’il entretient avec eux et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans. Dans ces conditions, l’arrêté en litige n’a pas porté aux droits de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En cinquième lieu, les conditions dans lesquelles un ressortissant algérien peut être admis à séjourner en France sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans ces conditions, M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment le requérant n’est pas fondé à soutenir que le rejet de sa demande de titre de séjour serait illégal. Par suite, le moyen, invoqué par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité du refus de séjour qui en constitue le fondement, doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le moyen, invoqué par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement, doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogées par l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020, ni de ses dispositions recodifiées au 9° de l’article L. 611-3 du même code, abrogées par la loi n°2024-42 du 28 janvier 2024.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et en ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Bouzalgha et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Sauvageot, présidente,
- Mme Lutz, première conseillère,
- Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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