Rejet 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mars 2025, n° 2507680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507680 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, Mme B A, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au recteur de l’académie de Paris et au proviseur du lycée Elisa Lemonnier, situé 20, avenue Armand Rousseau, dans le 12ème arrondissement de Paris, de permettre à son fils de reprendre sa scolarité dans l’établissement précité.
Mme A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les épreuves du baccalauréat sont imminentes ;
— la mesure demandée est utile car ses démarches auprès du rectorat et du proviseur sont restées vaines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes irrecevables.
3. Aux termes de l’article R. 511-3 du code de l’éducation : " Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : () 3° L’exclusion temporaire, qui ne peut excéder un mois, de l’établissement ou de l’un de ses services annexes ; 4° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. () ".
4. Il résulte des écritures de Mme A que son fils a fait l’objet d’une sanction d’exclusion du lycée Elisa Lemonnier, où il suivait sa scolarité. Alors que Mme A ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision fait obstacle à ce que la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au recteur de l’académie de Paris ou au proviseur du lycée Elisa Lemonnier de permettre à son fils de reprendre sa scolarité au sein de cet établissement.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A est manifestement irrecevable, et qu’elle doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 28 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
A. STOLTZ-VALETTE
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bail
- Mayotte ·
- Fonctionnaire ·
- Congé ·
- Police nationale ·
- Décret ·
- Matériel ·
- Affectation ·
- Durée ·
- Recours gracieux ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Terme ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Revêtement de sol ·
- Périphérique ·
- Expert ·
- Lot
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Faute médicale ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Incapacité ·
- Ordre des médecins ·
- Mission
- Carte communale ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Abroger ·
- Urbanisation ·
- Acte réglementaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Juridiction administrative ·
- Carrière ·
- Terme ·
- Ménage ·
- Secteur privé ·
- Retraite
- Police ·
- Séjour étudiant ·
- Justice administrative ·
- Commerçant ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoir ·
- Juridiction administrative ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Régularité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Illégalité ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Offre ·
- Université ·
- Notation ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Caractéristiques techniques ·
- Industrie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.