Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2301121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 2301121, et des mémoires, enregistrés le 27 février et le 8 août 2023, M. A… C…, représenté par Me Diaby, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le président de la région Grand Est l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter de sa notification ;
2°) d’annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle le président de la région Grand Est a mis fin à sa concession de logement pour nécessité absolue de service à compter du 24 février 2023 à dix heures ;
3°) d’annuler la délibération du 10 février 2023 de la commission permanente du conseil régional mettant fin à sa concession de logement pour nécessité absolue de service à compter de sa notification ;
4°) de mettre à la charge de la région Grand Est la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision du 27 janvier 2023 portant suspension de ses fonctions :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il était en arrêt de travail à la date de notification de la décision ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que, le 26 janvier 2023, il ne s’est pas montré violent et n’a pas porté atteinte à la sécurité des personnels ou des élèves de l’établissement ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique, dès lors qu’une tentative de suicide ne révèle aucune faute grave ;
Sur la décision du 1er février 2023 mettant fin à la concession de logement :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors, d’une part, que la mesure de suspension de ses fonctions n’implique pas que les contraintes liées à l’exercice de son emploi au sens de l’article L. 721-1 du code général de la fonction publique ont cessées et, d’autre part, que la région ne pouvait mettre fin à la concession de logement pendant qu’il était en arrêt de travail ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que la décision prononçant la suspension de ses fonctions est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que, le 26 janvier 2023, il ne s’est pas montré violent, n’a pas porté atteinte à la sécurité des personnels ou des élèves de l’établissement et que la simple venue de services de secours ne constitue pas un fait de violence ;
Sur la délibération du 10 février 2023 mettant fin à la concession de logement :
- elle est entachée d’incompétence, dès lors qu’il appartient à la seule autorité territoriale de prendre une décision individuelle en application de l’article L. 721-1 du code général de la fonction publique ;
- il n’est pas établi que la réunion de la commission permanente a respecté les dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 4132-13 du code général des collectivités territoriales ;
- il n’est pas établi que les membres de la commission permanente ont été rendus destinataires du rapport prévu par les dispositions de l’article L. 4132-18 du code général des collectivités territoriales, et des évènements survenus le 26 janvier 2023 ;
- elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, dès lors qu’elle met fin à la concession à compter de la notification de la décision du 1er février 2023 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il réunit les conditions prévues par l’article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques pour bénéficier d’un logement de fonction pour nécessité de service.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juillet et le 29 septembre 2023, la région Grand Est, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. C… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle fait valoir que les conclusions sont irrecevables dès lors qu’elles ne présentent pas un lien de connexité suffisant entre elles et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 25 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la délibération du 10 février 2023 de la commission permanente du conseil régional, qui ont perdu leur objet compte tenu de la délibération du 14 avril 2023 retirant la délibération du 10 février 2023 en tant qu’elle met fin à la concession de logement par nécessité absolue de service de M. C….
II. Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023 sous le n° 2309002, et un mémoire, enregistré le 19 novembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Diaby, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 4 octobre 2023 par la région Grand Est, en vue du recouvrement d’une somme de 2 357,08 euros ;
2°) de le décharger de la somme réclamée ;
3°) de mettre à la charge de la région Grand Est la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que le signataire du titre exécutoire est compétent ;
- le titre exécutoire est insuffisamment motivé ;
- la créance est fondée sur la délibération du 10 février 2023 qui a été retirée par la commission permanente du conseil régional le 14 avril 2023 ;
- la créance est fondée sur la décision du 1er février 2023 mettant fin à la concession de logement qui a été prise sur le fondement de la décision du 27 janvier 2023 portant suspension de ses fonctions elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors, d’une part, que la mesure de suspension de ses fonctions n’implique pas que les contraintes liées à l’exercice de son emploi au sens de l’article L. 721-1 du code général de la fonction publique aient cessées et, d’autre part, que la région ne pouvait mettre fin à la concession de logement pendant qu’il était en arrêt de travail ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que la décision prononçant la suspension de ses fonctions est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que, le 26 janvier 2023, il ne s’est pas montré violent, n’a pas porté atteinte à la sécurité des personnels ou des élèves de l’établissement et que la simple venue de services de secours ne constitue pas un fait de violence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, la région Grand Est, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. C… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Muller, rapporteur,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
- les observations de Me Diaby, représentant M. C…,
- les observations de Me Batôt, représentant la région Grand Est.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, adjoint technique territorial principal de 2ème classe des établissements d’enseignement, était affecté au sein de l’école régionale du premier degré (ERPD) de Strasbourg en qualité d’agent d’entretien des locaux. Un logement de fonction lui a été affecté pour nécessité de service à compter de 2015. Le 25 janvier 2023, la région a informé le chef d’établissement du fait que, à la suite d’une enquête administrative, M. C… ferait l’objet d’une nouvelle affectation pour motif disciplinaire. Le lendemain, le directeur d’établissement, qui avait informé M. C… de cette procédure, a contacté les services de secours pour signaler son inquiétude quant aux possibles intentions suicidaires de M. C…. Le même jour, M. C… a été pris en charge par les pompiers et les forces de l’ordre, puis transporté dans un service d’urgences psychiatriques, où lui a été délivré un avis d’arrêt de travail jusqu’au 2 février 2023. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le président de la région Grand Est l’a suspendu de ses fonctions. Par un arrêté du 1er février 2023, cette autorité a mis fin à sa concession de logement pour nécessité absolue de service à compter du 24 février 2023, dix heures. Par une délibération du 10 février 2023, la commission permanente du conseil régional a également mis fin à cette concession tout en modifiant la liste des postes pouvant justifier d’un logement par nécessité de service. Le 3 février 2023, la région a placé l’intéressé en congé maladie ordinaire pour la seule journée du 26 janvier. Le 8 février 2023, M. C… a formé un recours gracieux contre les arrêtés du 27 janvier et du 1er février 2023. Le 10 mars 2023, la région l’a informé qu’il occupait son logement sans titre et lui a précisé qu’il pourrait être astreint à payer un loyer majoré. Le 23 mars 2023, la région a accepté la démission de M. C…, formulée le 16 mars, et l’a radié des cadres. Le 14 avril 2023, M. C… a quitté le logement. Le 4 octobre 2023, la région a émis un titre exécutoire pour un montant de 2 357,08 euros correspondant aux loyers et charges perçus pendant la période d’occupation sans titre du logement.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2301121 et 2309002 présentées par M. C… concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir soulevée dans la requête n° 2301121 :
Les conclusions d’une requête collective, qu’elles émanent d’un requérant qui attaque plusieurs décisions ou de plusieurs requérants qui attaquent une ou plusieurs décisions, sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant.
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 1er février 2023 et la délibération du 10 février 2023 mettant fin à la concession de logement dont M. C… bénéficiait ont été édictées à la suite de la décision du 27 janvier 2023 le suspendant de ses fonctions à titre conservatoire. Dans ces conditions, les mesures contestées présentent un lien suffisant entre elles. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la région Grand Est doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation sur la délibération du 10 février 2023 mettant fin à sa concession de logement :
Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer pour le juge de la légalité. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
Il ressort des pièces du dossier que la disposition de la délibération du 10 février 2023 par laquelle la commission permanente du conseil régional a mis fin à la concession du logement de fonction qui était affecté pour nécessité de service à M. C… a été retirée par une délibération du 14 avril 2023 devenue définitive. Par suite, les conclusions en annulation de la délibération du 10 février 2023 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 janvier 2023 portant suspension de fonctions :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 janvier 2023, le président de la région Grand Est a donné délégation à Mme D… B…, directrice des ressources humaines, pour signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’une administration peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui bénéficie d’un congé maladie ordinaire ou qui est en arrêt de travail. La suspension n’entre alors en vigueur qu’à compter de la date à laquelle ce congé prend fin, sa durée étant toutefois décomptée à partir de la signature de la décision qui la prononce. Même si elle ne prévoit pas expressément une entrée en vigueur différée, la décision de suspension prise pendant un congé de maladie produit effet dans ces conditions et ne met donc pas fin au congé.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… ne s’est pas présenté sur son lieu de travail le 26 janvier 2023 et qu’il a été placé en congé pour cette journée seulement par un arrêté du 3 février 2023. Il est constant que le requérant n’a pas contesté cet arrêté. Dans ces conditions, le requérant ne peut soutenir que, l’administration devant le placer en congé de maladie ordinaire dès le 27 janvier 2023, elle devait reporter l’édiction de l’arrêté portant suspension. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, la suspension d’un agent public est une mesure à caractère provisoire et conservatoire, prise dans l’intérêt du service public. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Par ailleurs, eu égard à la nature de l’acte de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision de suspension en litige, que celle-ci est motivée par les fortes craintes émises par plusieurs membres du personnel concernant la personne du requérant, et par le souhait de la collectivité d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de l’intéressé, compte tenu des témoignages obtenus. Il ressort de la synthèse du rapport d’enquête administrative menée en 2022 que la situation générale au sein de l’établissement y est qualifiée de « toxique », en partie du fait des agissements inappropriés de M. C… décrit comme étant « manipulateur », « agressif », « méprisant », « menaçant » et comme abusant d’une autorité dont il ne dispose pas avec le soutien du directeur. D’autre part, la décision est également motivée par le comportement violent dont M. C… a fait preuve le 26 janvier 2023 lors de l’intervention des forces de l’ordre et des services de secours, alertés par le directeur de l’établissement qui craignait que l’intéressé attente à ses jours. Il ressort des pièces du dossier que, lors de cette intervention, le requérant n’a pas coopéré, s’est débattu et a perdu tout contrôle dans un accès de rage à proximité des enfants de l’établissement qui ont pu être témoins de cette situation. Si le requérant fait valoir qu’une tentative de suicide ne saurait constituer une faute grave et qu’il n’a pas directement mis en danger les élèves de l’établissement, la décision n’est pas fondée sur cette tentative de suicide. Le caractère de vraisemblance et de gravité des faits reprochés était suffisant pour justifier la mesure de suspension prise à son encontre le 27 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ainsi que le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er février 2023 mettant fin à la concession de logement :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 janvier 2023, le président de la région Grand Est a donné délégation à Mme E… F…, cheffe du service accompagnement des lycées, pour signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-1 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics mentionnés à l’article L.4 fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l’établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l’exercice de ces emplois. La délibération précise les avantages accessoires liés à l’usage du logement. L’autorité territoriale prend une décision individuelle en application de cette délibération ». Aux termes de l’article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques, relatif aux concessions de logement dans les immeubles appartenant à l’Etat : « Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate (…) ». Aux termes de l’article R. 216-14 du code de l’éducation, relatif aux concessions de logement accordée aux personnels de l’Etat dans les établissements publics locaux d’enseignement : « La durée des concessions de logement est limitée à celle de l’exercice des fonctions au titre desquelles les bénéficiaires les ont obtenues ».
La disposition d’un logement de fonction par nécessité de service est la contrepartie des sujétions attachées à l’exercice effectif des fonctions. Il en résulte que la cessation de l’exercice, par un agent, des fonctions ayant justifié la concession de logement pour nécessité absolue de service emporte, nécessairement la fin de cette concession, à laquelle l’administration est, en toute hypothèse, tenue de mettre fin.
M. C… fait valoir que la mesure de suspension étant une mesure à caractère conservatoire elle ne saurait emporter cessation définitive de ses fonctions et lui faire perdre son droit de jouir du logement associé à son emploi. Toutefois, d’une part, les concessions de logement sont accordées à titre précaire et révocable. En l’espèce, M. C… bénéficiait d’un logement en application d’un arrêté du 10 septembre 2021, dont l’article 2 prévoit que la concession est accordée pour la durée de l’exercice des fonctions et qu’elle cessera à la fin d’exercice des fonctions du bénéficiaire. D’autre part, aucune disposition légale ou règlementaire, et notamment pas les dispositions précitées de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, ne confère un droit absolu au maintien d’un logement au bénéfice d’un fonctionnaire suspendu. Si, compte tenu de la nature essentiellement provisoire d’une mesure de suspension, celle-ci ne peut avoir pour effet de rendre vacant l’emploi occupé par le fonctionnaire qui en est frappé, elle implique nécessairement la cessation provisoire de l’exercice effectif des fonctions. En outre, l’avantage en nature résultant pour l’intéressé de la mise à disposition d’un logement de fonction par nécessité de service est la contrepartie des sujétions attachées à l’exercice effectif des fonctions. Dans ces conditions, la suspension, même provisoire, des fonctions de M. C… autorisait la région à mettre fin à la concession de logement. Par ailleurs, l’administration a pu prendre en considération les exigences inhérentes au bon fonctionnement du service dans l’établissement scolaire aux abords duquel logeait M. C… sans entacher sa décision d’erreur de droit.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, M. C… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant suspension de fonctions. Le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’à la date de prise d’effet de l’arrêté mettant fin à la concession de logement, la mesure de suspension de fonction était abrogée ou dépourvue d’effectivité en raison de son placement en congé de maladie ou du fait qu’il était en arrêt de travail. Plus généralement, M. C… ne peut utilement faire valoir à cet égard que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation au motif que la simple venue de services de secours ne constituerait pas un fait de violence, qu’il ne s’est pas montré violent et qu’il n’a pas porté atteinte à la sécurité des personnels ou des élèves de l’établissement.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 1er février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire émis le 4 octobre 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) ».
En l’espèce, la région produit le bordereau signé ainsi que l’arrêté du 20 février 2023 portants délégation de la signataire du titre et du bordereau. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la compétence du signataire du titre exécutoire n’est pas établie.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
En l’espèce, il ressort des mentions portées sur le titre exécutoire émis le 4 octobre 2023 que la créance a pour objet le loyer et les charges dues par M. C…. Il comporte la mention des textes applicables, précise qu’il fait suite à l’occupation sans titre d’un logement pour nécessité absolue de service au sein de l’ERPD 67 indique le montant de la créance de 2 357,08 euros. Au surplus, le 13 juillet 2023, la région a adressé à M. C… un courrier l’informant de l’émission à venir d’un titre de perception, détaillant le montant de la somme réclamée, le fondement de la créance ainsi que ses modalités de calcul. Le requérant a répondu à ce courrier par un courrier du 17 août 2023. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le requérant a été informé des bases de la liquidation et des éléments de calculs sur lesquels se fonde le titre, avant l’émission de ce dernier. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le titre exécutoire est insuffisamment motivé.
En troisième lieu, contrairement à ce que le requérant affirme, la créance n’est pas fondée sur la délibération du 10 février 2023, qui a été retirée, mais sur la décision du 1er février 2023 mettant fin à la concession de logement.
En quatrième lieu, compte tenu des circonstances énoncées aux points précédents, M. C… n’est pas fondé à contester le bien-fondé de la créance, en se prévalant notamment de l’illégalité de la décision mettant fin à la concession de son logement ou même de l’illégalité de la décision prononçant la suspension de ses fonctions.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation du titre exécutoire du 4 octobre 2023 et à solliciter la décharge de la somme réclamée.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Grand Est, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme demandée par la région Grand Est au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la délibération du 10 février 2023 de la commission permanente de la région Grand Est.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la région Grand Est présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la région Grand Est.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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