Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2303145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2023 et le 30 novembre 2023, M. B… C… A…, représenté par Me Bouillault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) à titre subsidiaire, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation de signature régulière ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Raveneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, ressortissant éthiopien né le 7 juillet 1978, est entré sur le territoire français le 20 juillet 2022 sous couvert d’un visa de court séjour « C » délivré par les autorités italiennes et valable du 15 juillet au 23 juillet 2022. Le 19 avril 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale – liens personnels et familiaux en France ». Par une décision du 27 juin 2023, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, ayant reçu délégation du préfet par un arrêté n° 2022-SG-DCPPAT-020 du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 juillet 2022, à l’effet de signer toutes les décisions entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. A…, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par ailleurs, elle décrit avec précision la situation personnelle, professionnelle et administrative de l’intéressé et explique le raisonnement tenu par l’autorité administrative pour rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, la décision litigieuse, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Vienne a procédé à un examen réel et approfondi de la situation personnelle du requérant.
En quatrième lieu, d’une part, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est entré en France le 20 juillet 2022, a déclaré être en concubinage avec une compatriote éthiopienne, qui réside en France en qualité de réfugiée, avec laquelle il a eu une enfant née le 4 avril 2023. Toutefois, à la date de la décision attaquée, la présence de M. A… sur le territoire français était très récente, de même que sa communauté de vie avec sa compagne, attestée par une déclaration commune du
13 décembre 2022. Alors que l’intéressé se prévaut de son mariage avec celle-ci, ledit mariage a été célébré le 19 août 2023 et est donc postérieur à la décision attaquée. Le requérant n’établit pas non plus l’intensité des liens qu’il aurait tissés en France en produisant, pour les seuls besoins de la cause, des attestations de proches. Si M. A… soutient être très présent pour les deux autres enfants de sa compagne et produit pour le démontrer les attestations d’un orthophoniste et d’un responsable d’un centre de loisirs, ces documents, peu circonstanciés, sont également postérieurs à la décision attaquée. En outre, l’autre attestation produite à l’instance provient d’une personne qui ne décline pas sa qualité au sein du centre de loisirs, n’est pas datée et est rédigée dans des termes insuffisamment précis. S’agissant des liens qu’il soutient entretenir avec son enfant née le 4 avril 2023, l’intéressé se borne à produire une attestation du médecin de la protection maternelle et infantile du 23 août 2023, faisant état de sa présence à la consultation pédiatrique, et différentes factures d’achat de lait infantile, toutes postérieures à la décision attaquée. L’intéressé ne justifie en outre d’aucun autre lien personnel, ni d’une insertion particulière en France. Enfin, le requérant, qui a vécu en Ethiopie jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans, n’est pas dépourvu de toute attache familiale et personnelle dans son pays d’origine puisqu’y réside notamment son enfant mineur né le 2 novembre 2013. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet de la Vienne n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées aux points 5 et 6 du présent jugement doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La décision attaquée, qui n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. A… de son enfant en bas-âge, ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de cette dernière. Le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut ainsi qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Waton, conseiller,
M. Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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