Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 25 juin 2025, n° 2504113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 29 avril 2025 sous le n° 2504113, et un mémoire enregistré le 16 mai 2025, M. B A, représenté par Me Badaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
Sur l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus d’octroyer un délai de départ volontaire :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 27 avril 2025 à son encontre, qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 27 avril 2025 à son encontre, qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 27 avril 2025 à son encontre, qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des circonstances humanitaires prévues à l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense
II. Par une requête enregistrée le 29 avril 2025 sous le n° 2504114, M. B A, représenté par Me Badaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence, dans l’arrondissement de Lille, pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est illégal dès lors qu’il est fondé sur la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 27 avril 2025 à son encontre, qui est elle-même illégale ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru lié pour fixer la durée de l’assignation à résidence en cause ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 juin 2025 à 13h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Badaoui, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe, et soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait le 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
— a entendu les observations de M. A assisté de Mme D, interprète en langue kabyle ;
— a entendu les observations de Me Iscène, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet des requêtes et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; elle sollicite, en tant que de besoin, la substitution des dispositions du 2° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 1° du même article ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Les affaires n°2504113 et n°2504114 sont relatives à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. A, ressortissant algérien né le 16 septembre 1988, est entré en France le 26 janvier 2023, sous couvert d’un visa de court séjour, délivré par les autorités espagnoles, valable du 11 janvier 2023 au 24 février 2023. Par un arrêté du 27 avril 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai. M. A demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
3. Par un arrêté du 13 février 2025, publié le même jour au recueil spécial n°2025-055 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. C, sous-préfet chargé de mission à la préfecture du Nord et signataire des arrêtés attaqués, à l’effet de signer, dans le cadre des permanences des membres du corps préfectoral qu’il est amené à assurer, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, celles fixant le pays de destination d’une mesure d’éloignement, celles portant interdiction de retour sur le territoire français et celles portant assignation à résidence. Par ailleurs, il ressort des mentions présentes sur le tableau des permanences dans ce département que M. C a assuré une permanence les 26 et 27 avril 2025, alors que les arrêtés attaqués ont été édictés le 27 avril 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
4. En second lieu, les arrêtés attaqués comportent, chacun pour les décisions qu’ils portent, les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour faire obligation de quitter le territoire français sans délai à M. A, fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai. En particulier, les termes de l’arrêté qui porte interdiction de retour sur le territoire français attestent que, au regard des éléments portés à la connaissance de l’autorité préfectorale, les critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en considération par cette autorité pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant d’édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’indiquent les motifs de la décision contestée, M. A, qui produit le billet d’avion correspondant à ce trajet, était titulaire d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles en cours de validité à la date de son entrée en France. Par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans être titulaire d’un titre de séjour. Il s’ensuit que sa situation entre dans le cas prévu par les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions. Dans ces conditions, alors que la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce que la méconnaissance du 1° du même article peut être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, est entré sur le territoire français le 26 janvier 2023. Si l’intéressé fait valoir que ses deux frères et sa sœur résident en France de manière régulière, il ressort des pièces du dossier qu’il a déclaré, lors de son audition par les services de police, le 26 avril 2025, qu’il disposait d’attaches familiales dans son pays d’origine, qu’il a quitté pour un motif économique. Dans ces conditions, alors même que l’intéressé justifie exercer une activité professionnelle depuis mars 2023, en dépit de sa situation administrative, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 11, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L.743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
14. Pour refuser à M. A un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a estimé que le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français était caractérisé au regard des dispositions des 1° et 8° de l’article L.612-3 du même code.
15. Ainsi qu’il a été dit au point 7, le requérant, qui produit à l’instance son passeport, justifie de son entrée régulière sur le territoire français. Il s’ensuit que, alors qu’aucune autre garantie de représentation que la présentation de son passeport ne lui faisait défaut, la décision attaquée ne pouvait être fondée sur les 1° et 8° de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la situation du requérant entre dans le cas prévu au 2° de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles des 1° et 8° du même article, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions. Dans ces conditions, alors que la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet du Nord au regard des 1° et 8° du même article doit être écarté.
16. En dernier lieu, en se bornant à se référer à ses développements précédents alors que les effets d’une décision portant refus de délai de départ volontaire sur la vie privée et familiale de celui qu’elle affecte se distinguent de ceux de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, M. A n’assortit pas le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 11, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
18. En second lieu, en se bornant à se référer à ses développements précédents alors que les effets d’une décision fixant le pays de destination sur la vie privée et familiale de celui qu’elle affecte se distinguent de ceux de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, M. A n’assortit pas le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
20. M. A n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de sa présence sur le territoire français, ainsi de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, et alors que le dispositif de l’arrêté attaqué contredit ses motifs, qui prévoient une interdiction de retour pour une durée d’un an, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, le préfet du Nord a commis une erreur d’appréciation des critères énoncés à l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. Il résulte ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à cette fin, l’arrêté du 27 avril 2025 du préfet du Nord doit être annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant assignation à résidence :
22. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
23. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 11, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
24. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Nord, qui a examiné sa situation personnelle, se serait estimé en situation de compétence liée pour fixer à quarante-cinq jours la durée de l’assignation à résidence prononcée à l’encontre de M. A.
25. En dernier lieu, en se bornant à se prévaloir de son insertion professionnelle et de la présence, en France, de deux de ses frères et de sa sœur, sans articuler ces éléments au regard de l’objet et des effets de l’arrêté attaqué, M. A ne démontre pas que cet arrêté méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ou serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Il s’ensuit que ces moyens doivent être écartés.
26. Il résulte de tout ce qui précède l’arrêté du 27 avril 2025 du préfet du Nord doit être annulé en tant seulement qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
27. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction de la requête enregistrée sous le n°2504113 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas, pour l’essentiel, la qualité de partie perdante verse à M. A une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 avril 2025 du préfet du Nord, en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. DenysLe greffier,
signé
T. Regnier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2504113, 2504114
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