Désistement 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 févr. 2025, n° 2503716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503716 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, Mme A B, représentée par Me Siran, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie ; elle se trouve en situation irrégulière et risque par conséquent de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; l’irrégularité de sa situation l’empêche de conclure un contrat de travail et de subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille, ne pouvant, en outre, effectuer aucune démarche en vue de faire valoir ses droits sociaux ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est entachée d’incompétence ; elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie du fait de la délivrance en cours d’instance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valable du 11 février au 10 mai 2025.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, Mme B se désiste de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction et maintient le surplus de ses conclusions.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2503718 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Siran, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où Mme B ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle définitive, l’Etat lui versera cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera à Me Siran la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. En cas de rejet définitif de sa demande d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Siran et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 février 2025.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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