Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 30 avr. 2026, n° 2407316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024 M. D… B…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
d’annuler la décision 48SI du 5 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur constate l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, et la décision de retrait de six points consécutive à l’infraction relevée le 16 janvier 2022 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui reconstituer son capital de points et de lui restituer son titre de conduite dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que:
les retraits de points n’ont pas fait l’objet de l’information préalable obligatoire qui lui est due en application des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
la réalité des infractions n’est pas établie sans condamnation ;
défaut de notification des retraits de points ;
l’infraction du 16/01/2022 avec ordonnance pénale n’a pas donné lieu à information préalable de retrait de points ;
rétroactivité de la loi plus douce avec application du décret du 6 décembre 2023 sur les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 204, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Séna en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Séna a été présenté au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision 48SI du 5 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur constate l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et l’annulation de la décision de retrait de six points consécutive à l’infraction relevée le 16 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la notification des décisions de retrait de points :
2 . Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. En conséquence, M. B… ne peut utilement se prévaloir de ce que les retraits de points en litige ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
Sur la réalité des infractions portées sur la décision 48SI :
3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, « (…) la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée ;
4. Le ministre de l’intérieur a produit à l’instance le relevé d’information intégral relatif à la situation du requérant daté du 15 octobre 2024, extrait du système national du permis de conduire. Eu égard aux mentions de ce document et en l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, soit le requérant s’est acquitté des amendes forfaitaires soit un titre exécutoire a été émis. Il suit de là que la réalité de ces infractions doit être tenue pour établie conformément aux dispositions susmentionnées de l’article L. 223-1 du code de la route, le requérant n’alléguant pas avoir formé de requête en exonération au titre de l’ensemble de ces amendes.
En ce qui concerne l’absence d’information préalable :
5. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code ; qu’il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
6. Concernant les infractions relevées les 25 juin 2021, 23 juillet 2021 et 24 novembre 2023, visées sur la décision 48SI et totalisant sept points retirés, il ressort du relevé d’information intégral du requérant, que ce dernier a payé les trois amendes forfaitaires relatives à ces trois infractions. Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu les avis de contraventions pour ces infractions. Il suit de là que l’administration doit être regardée et alors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets, comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que les décisions de retraits de points prises a suite de ces infractions auraient été prises au terme de procédures irrégulières.
7. L’infraction relevée le 16 janvier 2022 a fait l’objet d’une suspension de permis de conduire d’une durée de six mois pour un excès de vitesse supérieur à 50 km/h par décision du 11 juillet 2022 de la juridiction de proximité de Grenoble. Le relevé d’information intégral indique que cette condamnation a été notifiée et exécutée le 30 août 2022 et devenue définitive le 26 septembre 2022. Toutefois le requérant fait valoir que cette infraction a donné lieu à une composition pénale et que le ministre de l’intérieur doit rapporter la preuve de l’information préalable requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En défense l’administration s’en rapporte au relevé d’information intégral et se borne à faire valoir que le requérant n’a pas fait opposition à la composition pénale.
8. Aux termes de l’article 41-2 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes (…) La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu’elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit accord est recueilli par procès verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est transmise ». L’article R. 15 33 40 du même code dispose : « Le procès-verbal prévu par le dix-huitième alinéa de l’article 41-2 précise : – la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ; (…) Une copie du procès-verbal est remise à l’auteur des faits ». Selon l’article R. 15-33-43 : « Lorsque la composition pénale intervient à la suite d’un délit prévu aux articles 222-19-1 ou 222 20-1 du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit donnant lieu au retrait des points du permis de conduire, le procès-verbal mentionné à l’article R. 15-33 40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l’exécution de la composition pénale, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d’exercer son droit d’accès ».
9. En application des dispositions précitées et en l’absence d’un procès-verbal de la composition pénale en cause, il n’est pas établi que l’information préalable requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ait été délivrée pour l’infraction du 16 janvier 2022. Par suite le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision de retrait des six points prise au terme d’une procédure irrégulière.
Sur l’application rétroactive du décret du 6 décembre 2023 concernant les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h :
10. Si le requérant se prévaut de ces dispositions il n’apporte au soutien de cette prétention aucun élément de nature à en établir le bien fondé concernant les infractions d’excès de vitesse dont il est l’auteur. Le moyen est écarté.
11. Il résulte de ce qui précède, d’une part, que les conclusions à fin d’annulation des retraits de points correspondant aux infractions commises les 25 juin 2021, 23 juillet 2021 et 24 novembre 2023 par le requérant, doivent être rejetées.
12. En revanche d’autre part, la décision de retrait de six points relative à l’infraction commise le 16 janvier 2022 et par suite la décision 48 SI du 5 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur constate l’invalidité du permis de conduire de M. B…, pour solde de points nul, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’exécution de celui-ci implique la restitution au capital de points affectés au permis de conduire de M. B… des six points retirés suite l’infraction commise le 16 janvier 2024. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur qu’il rétablisse ces points dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de la commission de nouvelles infractions justifiant des retraits de points et qu’il réexamine, dans le même délai, la situation de l’intéressé pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision de retrait de six points afférente à l’infraction du 16 janvier 2022 sur le permis de M. B… est annulée ainsi que la décision du ministre de l’intérieur référencée 48SI du 5 septembre 2024 constatant l’invalidité de son permis de conduire.
Article 2 :
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de rétablir six points sur le permis de conduire de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de la commission de nouvelles infractions justifiant des retraits de points et qu’il réexamine, dans le même délai, la situation de l’intéressé pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire.
Article 3 :
L’Etat versera à M. B… une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026
La magistrate désignée,
D. SénaLa greffière,
Mme Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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