Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 17 nov. 2025, n° 2419126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés le 12 juillet 2024, le 13 novembre 2024 et le 26 mars 2025, M. et Mme A…, représentés par Me Féral-Schuhl, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant des deux commandements de payer valant saisie immobilière de l’appartement situé au 5 square du Trocadéro à Paris 16ème, émis le 3 avril 2024 par le comptable public du service des impôts des particuliers de Paris 16ème Nord, pour le recouvrement d’une somme de 282 255,76 euros correspondant au solde de cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux des années 2004, 2005, 2006 et 2013, ainsi qu’à des cotisations de taxe d’habitation et de taxe foncière établies au titre des années 2008, 2009, 2014, 2016, 2019, 2021, 2022 et 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le service ne justifie pas du montant de leur dette fiscale, le résultat des actes de poursuite diligentés avant le 25 juin 2020 n’étant pas mentionnés ; les versements effectués en 2017 et 2018 n’ont pas fait l’objet d’imputations ;
en tout état de cause, dès lors qu’une procédure de surendettement a été ouverte les concernant, l’exigibilité des impositions dont ils sont redevables est suspendue, en application des articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation ;
à cet égard, les dispositions de l’article R. 281-5 du livre des procédures fiscales ne leur sont pas opposables ;
leur demande tendant à ce qu’il soit convenu d’un échéancier de paiement de leur dette fiscale est restée sans suite.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la consommation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Errera,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
- et les observations de Me Féral-Schuhl, pour M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… ont été assujettis à des cotisations d’impôt sur le revenu et à des contributions sociales au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2013, ainsi qu’à des cotisations de taxe d’habitation et de taxe foncière établies au titre des années 2008, 2009, 2014, 2016, 2019, 2021, 2022 et 2023, qui ont été mises en recouvrement entre le 31 août 2008 et le 15 octobre 2023. Ils sont, à ce titre, redevables auprès du service des impôts des particuliers (SIP) de Paris 16ème Nord d’une somme de 282 255,76 euros. Pour obtenir le recouvrement de cette dette fiscale, le comptable des finances publiques a émis, le 3 avril 2024, deux commandements de payer valant saisie immobilière de l’appartement détenu par les époux A… et situé au 5 square du Trocadéro à Paris 16ème. L’opposition à poursuites formée le 12 avril 2024 par les époux A… a été rejetée par une décision du directeur régional des finances publiques de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris en date du 14 mai 2024. Par la présente requête, M. et Mme A… doivent être regardés comme demandant au tribunal la décharge de l’obligation de payer résultant des deux commandements de payer valant saisie immobilière de l’appartement situé au 5 square du Trocadéro à Paris 16ème, émis le 3 avril 2024 par le comptable public de la direction générale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, pour le recouvrement d’une somme de 282 255,76 euros correspondant au solde de cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux des années 2004, 2005, 2006 et 2013, ainsi qu’à des cotisations de taxe d’habitation et de taxe foncière établies au titre des années 2008, 2009, 2014, 2016, 2019, 2021, 2022 et 2023.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
En ce qui concerne le montant de la dette fiscale :
2. Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Il résulte de ces dispositions que celui qui se prétend libéré d’une obligation supporte toujours la charge de la preuve du paiement qui serait à l’origine de son extinction.
3. En l’espèce, M. et Mme A… soutiennent à l’appui de leur contestation quant au montant de leur dette fiscale, que les versements qu’ils ont effectués en 2017 et 2018 n’ont pas été pris en compte par le Trésor public. Toutefois, ils se bornent à produire, à l’appui de cette allégation, trois relevés bancaires faisant apparaitre ce qu’ils présentent comme des versements au Trésor dans le cadre du règlement de leur dette fiscale et qui n’auraient pas été pris en compte. Si le premier de ces relevés mentionne un prélèvement en date du 7 décembre 2017 effectué par la direction générale des finances publiques pour un montant de 2 062 euros, M. et Mme A… n’établissent toutefois pas, ainsi qu’il leur incombe, que ce prélèvement aurait été effectué dans le cadre du règlement des impositions en litige. Il en va de même du virement bancaire en date du 6 février 2018 portant l’intitulé « Virement A… Mangel », pour un montant de 1 666,66 euros, et du virement bancaire en date du 3 avril 2018 portant le même intitulé et pour un montant identique. En se bornant par ailleurs à prétendre qu’il leur serait matériellement impossible de produire les relevés bancaires qui permettraient d’établir la réalité de leurs allégations, les époux A… n’apportent pas la preuve du paiement allégué des sommes mentionnées plus haut. Partant, ils n’établissent pas le caractère inexact du montant de la dette fiscale en litige.
En ce qui concerne l’incidence de l’ouverture d’une procédure de surendettement :
4. L’article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose que : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que :/ 1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ;/ 2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt (…) ». Aux termes de l’article R. 281-3-1 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : « La demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée (…) au directeur départemental des finances publiques (…) dans un délai de deux mois à partir de la notification:/ a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;/ b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation de payer ou le montant de la dette ;/ c) Du premier acte de poursuite permettant d’invoquer tout autre motif ». Aux termes de l’article R. 281-5 du même livre : « Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l’ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires ».
5. Les dispositions citées au point 4 des articles R. 281-3-1 et R. 281-5 du livre des procédures fiscales ne font pas obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif, jusqu’à la clôture de l’instruction, des moyens de droit nouveaux, n’impliquant pas l’appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu’il lui eût appartenu de produire ou d’exposer dans sa demande au trésorier-payeur général. Si le contribuable ne peut pas, en principe se prévaloir devant le juge d’éléments de fait qui ne figuraient pas dans sa réclamation, il demeure toutefois recevable à invoquer devant lui des éléments de fait nouveaux postérieurs à la décision de l’administration statuant sur sa réclamation et dont il ne pouvait, dès lors, faire état dans cette dernière.
6. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que : « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir (…). L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut (…) imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature (…) ». L’article L. 722-2 du même code dispose que : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. ». L’article L. 722-5 du même code dispose que : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction. » L’article L. 722-3 du code de la consommation dispose que : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, (…) jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’à compter du moment où la décision de recevabilité du dossier de surendettement d’un débiteur leur est notifiée, les créanciers ne peuvent plus exiger ou obtenir, pour une durée ne pouvant excéder deux ans, le paiement du débiteur de leur créance dès lors que celle-ci est née antérieurement à la décision de recevabilité et qu’elle ne revêt pas de caractère alimentaire.
7. Il résulte de l’instruction que les époux A… ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris, qui a admis la recevabilité de leur demande par une décision du 30 mai 2024. Contrairement à ce que soutient le service en défense, les dispositions précitées des articles R. 281-3-1 et R. 281-5 du livre des procédures fiscales ne font pas obstacle à ce que les époux A… fassent état, dans le cadre de la présente instance, de cette décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris, qui est postérieure à la décision de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris en date du 14 mai 2024 rejetant l’opposition à poursuites qu’ils ont formée.
8. Conformément aux dispositions du code de la consommation citées au point 6 ci-dessus, la déclaration de recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers de Paris a uniquement pour effet d’entraîner la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre des requérants pendant une durée ne pouvant excéder deux ans. À cet égard, il résulte de l’instruction que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de saisies immobilières a, par jugement du 10 octobre 2024, constaté la suspension, pour une durée maximale de deux ans de la procédure de saisie immobilière suivie à l’égard des époux A…. Toutefois, si la déclaration de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement a seulement pour effet de suspendre l’exécution des actes de poursuite n’ayant pas encore fait l’objet d’une exécution à la date de cette décision, elle reste sans incidence, par elle-même, sur le bien-fondé de ces actes et, notamment, sur l’exigibilité des dettes fiscales en cause. Par conséquent, les époux A… ne sont pas fondés à demander au tribunal de prononcer, en conséquence de l’ouverture de la procédure de surendettement mentionnée plus haut, la décharge de l’obligation de payer résultant des deux commandements de payer valant saisie immobilière de l’appartement situé au 5 square du Trocadéro à Paris 16ème, émis le 3 avril 2024 par le comptable public du service des impôts des particuliers de Paris 16ème Nord.
En ce qui concerne la demande tendant à l’octroi d’un échéancier de versement :
9. L’octroi au contribuable de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette fiscale constitue une mesure gracieuse laissée à l’appréciation du comptable chargé du recouvrement de la créance. Si la décision relative à une mesure gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir.
10. Il résulte de l’instruction que la demande initiale de délais de paiement formulée par les contribuables a été rejetée en raison de l’ancienneté de la dette dont ils sont redevables auprès du Trésor public, ainsi que de l’absence de démarches entreprises en vue de s’acquitter du paiement de cette dette. Les époux A… sont en outre redevables, non seulement de la somme de 282 255,76 euros sur laquelle porte le présent litige, mais également d’une somme de 177 477,83 euros auprès du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2, ainsi que d’une somme de 70 993 euros auprès du service des impôts des particuliers de Paris 15ème Ouest. Par ailleurs, les requérants, qui se bornent à contester le refus de l’administration de leur accorder des délais de paiement, n’apportent aucun élément relatif à leur situation financière globale. Ils n’établissent donc pas que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Enfin, comme le relève le service en défense, la question relative à la mise en place d’un éventuel échéancier de versement a désormais vocation à être examinée par la commission de surendettement des particuliers de Paris dans le cadre de l’examen de leur dossier de surendettement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant des deux commandements de payer valant saisie immobilière de l’appartement situé au 5 square du Trocadéro à Paris 16ème, émis le 3 avril 2024 par le comptable public du service des impôts des particuliers de Paris 16ème Nord, ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERALe président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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