Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 15 déc. 2025, n° 2502070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre et le 10 décembre 2025, Mme A… B…, représenté par Me Stanislas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet de la Guyane du 23 septembre 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, et de lui délivrer durant cet examen et jusqu’à la prise d’une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d’une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle bénéficie de la présomption d’urgence dès lors que l’arrêté contesté porte refus de renouvellement du titre de séjour ;
- la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa vie privée et familiale, dès lors que le tribunal ne statuera pas sur sa requête au fond avant plusieurs mois, qu’elle pourra être contrainte à quitter le territoire en vertu de l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), que sa situation irrégulière complique ses déplacements et l’empêche de contribuer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, qu’elle risque de faire l’objet d’un contrôle et par conséquent, d’une reconduction à la frontière qui l’éloignerait de ses enfants.
- sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
-la décision attaquée est entachée d’incompétence :
-la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public qu’elle représente, dès lors que le préfet se fonde sur un simple signalement pour faux et usage de faux, qu’elle était auparavant inconnue des services de police, et qu’elle conteste les faits qui lui sont imputés ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), dès lors que la décision aura pour conséquence d’éloigner ses enfants de la requérante ou de leur beau-père ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la (CEDH), dès lors que ses attaches sur le territoire sont solides, sachant qu’elle est présente en Guyane depuis 2005 ans , qu’elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour depuis 2011, qu’elle vit maritalement avec un conjoint, en situation régulière, qu’elle est titulaire d’un bail d’habitation, qu’elle a 4 enfants de deux unions différentes, que toute sa famille nucléaire se trouve en Guyane, qu’elle est bien insérée dans la société française, maîtrise le français, alors qu’elle n’a plus aucun lien avec son pays d’origine ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), pour les mêmes motifs ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle, pour les mêmes motifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-l’urgence n’est pas présumée dès lors que la requérante fait l’objet d’un simple refus de séjour ;
-les faits d’usage de faux document administratif qui lui sont reprochés sont avérés ;
-aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Par un mémoire en réplique enregistré le 10 décembre 2025, Mme B… conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête et fait valoir que :
-il n’est pas démontré que ce signalement aurait effectivement été transmis au Procureur de la République ;
- l’absence de mesure d’éloignement ne rend pas moins grave la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le sous le numéro 2502069 par laquelle
Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté ministériel du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport. Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B…, ressortissante haïtienne née en 1980 est, d’après ses déclarations, entrée sur le territoire en 2005. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, valable jusqu’au 13 février 2025, sur le fondement de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Par un arrêté en date du 23 septembre 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4.
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1o L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2o à 8o de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) 2° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles (…) délivrés en application des articles (…) L.423-7 (…) du même code (…) ».
5.
Mme B… a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour en tant que parent d’enfant français, sur le fondement de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un tel titre de séjour figurait sur la liste prévue par l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il lui appartenait de déposer sa demande de renouvellement entre le cent vingtième et le soixantième jour précédant l’expiration de son titre précédent. Or, l’attestation de prolongation d’instruction versée au dossier indique que l’intéressée a effectué sa demande le 20 février 2025 seulement, soit postérieurement à l’expiration de son titre précédent, qui était valable jusqu’au 13 février 2025. Sa demande de renouvellement était donc tardive et devait donc être regardée comme une première demande de titre. Dès lors, Mme B… ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence.
6.
Pour justifier de l’urgence, Mme B… soutient que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa vie privée et familiale, et qu’elle est exposée à une mesure de reconduite à la frontière. Toutefois, l’intéressée, qui ne fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement à la date de la présente ordonnance, se limite sur ce point à invoquer des considérations générales sans justifier de l’existence de circonstances particulières, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que sa vie familiale serait menacée à brève échéance par l’arrêté du 23 septembre 2025. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que sa situation irrégulière complique ses déplacements et l’empêche de contribuer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, il ne résulte pas de l’instruction que la scolarisation et la prise en charge matérielle de ces derniers serait significativement compromise dans l’attente du jugement au fond, dès lors que le concubin de la requérante et père de ses deux derniers enfants bénéficie d’un titre de séjour valable jusqu’en juillet 2026 et qu’il perçoit des prestations versées par la caisse d’allocations familiales de la Guyane. Par suite, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfait
7.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme B… aux fins de suspension de l’arrêté en litige, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le juge des référés
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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