Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 avr. 2026, n° 2607480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, sous le numéro 2607480, Mme A… B…, représentée par Me Bocognano, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le recteur de l’académie d’Amiens a prononcé son affectation, à compter du 21 mars 2026 et jusqu’au 31 août 2026, à « ZR Amiens », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu des conséquences et atteintes graves et immédiates qu’emporte la décision litigieuse sur sa vie privée et familiale et sa situation financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, en ce que :
. elle a été prise par une autorité incompétente ;
. elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière faute d’avoir été précédée de la consultation des commissions consultatives paritaires compétentes ;
. elle n’est pas motivée ;
. elle méconnaît les dispositions de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique ;
. elle est illégale en raison de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision du 16 février 2026 par laquelle la directrice générale de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a mis fin à sa mission auprès du lycée Victor Hugo de Marrakech (Maroc), de l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le ministre de l’éducation nationale a prononcé sa réintégration, à compter du 21 mars 2026, dans son corps d’origine de professeure certifiée, en vue d’exercer ses fonctions dans l’académie d’Amiens, et de l’article 15 du décret du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d’enseignement français à l’étranger, qui méconnaît le principe d’égalité entre membres d’un même corps, l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- la requête n° 2607557 enregistrée le 10 avril 2026 par laquelle Mme B… demande l’annulation de l’arrêté susvisé ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ».
Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Amiens : Aisne, Oise, Somme ; (…) Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée (…) ».
La requête de Mme B… tend à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le recteur de l’académie d’Amiens a prononcé son affectation, à compter du 21 mars 2026 et jusqu’au 31 août 2026, à « ZR Amiens ». Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le litige ne ressort pas de la compétence du tribunal administratif de Nantes mais de celle du tribunal administratif d’Amiens. Par suite, il y a lieu, en application de l’article R. 522-8-1 du même code, de rejeter la présente requête en référé, selon la procédure prévue par son article L. 522-3.
O R D O N N E :
Article 1er : La requêté de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Nantes, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Besse
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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