Rejet 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 20 juin 2024, n° 2203811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2203811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2022 et le 15 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Miram-Marthe-Rose, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune des Ulis à lui verser la somme de 45 000 euros HT, sauf à parfaire, au titre des préjudices subis, assortie des intérêts de droit à compter de la notification de sa demande préalable indemnitaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Ulis la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune des Ulis doit être engagée en raison de la faute qu’elle a commise en ne la protégeant pas de la situation de harcèlement moral dont elle a été victime depuis la prise de fonction d’un nouveau contremaitre en 2013 ; cet agent a adopté un comportement anormal, lui faisant subir une pression constante et des mesures vexatoires ainsi qu’une surveillance accrue entrainant une dégradation de ses conditions de travail, une atteinte à ses droits, à sa dignité ainsi qu’à sa santé ;
— la responsabilité de la commune des Ulis doit également être engagée en raison de l’illégalité fautive de son refus de reconnaitre sa pathologie comme étant imputable au service ; le harcèlement moral qu’elle a subi est à l’origine de ses arrêts de travail pour dépression ; alors que deux expertises médicales ont conclu à la reconnaissance d’une maladie professionnelle, la commune a fondé son rejet sur la tardiveté de sa déclaration et ce faisant entaché sa décision d’une erreur de droit dès lors qu’il n’y a pas de délai pour déclarer une maladie professionnelle ; la décision est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation du lien de la maladie avec ses conditions de travail ; elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis de la commission de réforme a été prise sans la présence d’un médecin agréé spécialiste ;
— elle a subi un préjudice matériel caractérisé par une rémunération à demi-traitement à compter du 16 décembre 2016 jusqu’à la date de mise en retraite pour invalidité et par l’impossibilité de continuer ses fonctions au-delà du 1er mars 2019 ; elle a donc subi une perte de traitement, ainsi qu’une perte de chance quant au montant de sa future retraite, qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 30 000 euros ;
— elle a subi un préjudice moral du fait de la grande précarité financière et morale dans laquelle elle a été placée, de la dégradation de son état psychologique et de l’atteinte portée à l’évolution de sa carrière ; ce préjudice doit être évalué à hauteur de 15 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2022 et le 31 mars 2023, la commune des Ulis, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a commis aucune faute ;
— la situation de harcèlement moral invoquée n’est pas démontrée ;
— la décision de refus de reconnaissance de maladie professionnelle n’est pas illégale ; la présence d’un médecin spécialiste au sein de la commission de réforme lors de sa séance du 15 février 2018 n’était pas nécessaire ; le motif de refus, qui se fonde sur une déclaration de maladie plus de deux ans après sa survenance et sur l’existence d’antécédents, n’est pas entaché d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation ;
— à titre subsidiaire, les préjudices invoqués ne sont pas démontrés ;
— à titre infiniment subsidiaire, l’évaluation des préjudices est disproportionnée.
La clôture d’instruction est intervenue dans les conditions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
— et les observations de Me Potterie, substituant Me Magnaval.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B était agent titulaire de la fonction publique territoriale, exerçant les fonctions d’agent d’entretien au sein de la commune des Ulis depuis 2004. Elle a été placée en congé de longue durée à compter du 16 décembre 2013 puis, en disponibilité d’office à compter du 16 décembre 2018 avant d’être mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er mars 2019. Sa demande du 8 octobre 2015 tendant à la reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle a par ailleurs été rejetée par la commune des Ulis, par arrêté du 19 mars 2018. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner la commune des Ulis à l’indemniser des préjudices subis à raison d’une part de la situation de harcèlement moral dont elle s’estime victime et d’autre part de l’illégalité du refus de reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
3. Mme B fait valoir qu’elle a été victime, depuis la prise de fonction d’un nouveau contremaitre en 2013, d’un comportement anormal de la part de cet agent, qui lui aurait fait subir une pression constante, une surveillance accrue ainsi que des mesures vexatoires, entrainant une dégradation de ses conditions de travail, une atteinte à ses droits, à sa dignité ainsi qu’à sa santé. Toutefois, elle n’invoque aucun fait précis ni circonstancié et n’étaye son argumentation d’aucun commencement de preuve. Par suite, elle ne peut être regardée comme soumettant au tribunal des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral. Il en résulte qu’elle n’est pas fondée à soutenir que la commune des Ulis aurait commis une faute en ne la protégeant pas contre une telle situation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version applicable à la date de diagnostic de la maladie dont Mme B a demandé la reconnaissance du caractère professionnel : « Le fonctionnaire en activité a droit : () 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l’exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. () ». Aux termes de l’article 23 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, dans sa version en vigueur à la date de demande de reconnaissance de maladie professionnelle : " Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée en service, le dossier est soumis à la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; le dossier doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive attaché à la collectivité ou établissement auquel appartient le fonctionnaire concerné. Lorsque l’administration est amenée à se prononcer sur l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. La commission de réforme n’est pas consultée lorsque l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident est reconnue par l’administration. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l’administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l’imputabilité. « . Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 susvisé » Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; () « . En outre, l’article 16 de cet arrêté précise que : » La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instructions, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires. () ".
5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
6. D’une part, il résulte de l’instruction que la commission de réforme ayant statué le 15 février 2018 sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée Mme B s’est réunie sans la présence d’un médecin spécialiste. Toutefois, pour étudier la situation de la requérante, la commission a pu s’appuyer sur trois rapports de médecins psychiatres agréés datés de 2014 et 2017. La seule circonstance que la commission a émis un avis défavorable à l’imputabilité au service, en contradiction avec les conclusions des deux expertises de 2017, mais en s’appuyant sur les constatations de l’expertise de 2014 ne saurait conduire à estimer qu’elle n’aurait pas disposer des éléments utiles lui permettant d’étudier la demande de l’intéressée et d’émettre un avis éclairé. Par suite, il n’apparaît pas manifeste que la présence d’un médecin spécialiste en psychiatrie aurait été nécessaire pour éclairer l’examen du cas de Mme B et que l’absence d’un tel spécialiste l’aurait privée d’une garantie. D’ailleurs, postérieurement à la décision attaquée, la commission de réforme s’est de nouveau réunie le 22 novembre 2018 en présence d’une médecin spécialiste et a confirmé son avis. Par conséquent, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 19 mars 2018 refusant de reconnaître sa maladie comme imputable au service aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que pour refuser de reconnaître l’état de santé de Mme B comme étant imputable au service, la commune des Ulis a repris à son compte les motifs retenus par la commission de réforme qui a estimé que la réalité du lien direct, certain et déterminant entre la pathologie de la requérante et les conditions d’exercice de ses fonctions n’était pas établi en raison d’une part de l’existence d’antécédents et d’autre part du fait que la déclaration de maladie professionnelle intervient tardivement. Ce faisant, la commune des Ulis n’a pas entendu opposer à Mme B un motif tiré de ce que sa demande ne pouvait légalement être acceptée en raison de ce que sa déclaration n’aurait pas été faite dans un certain délai mais a simplement tenu compte, pour apprécier l’existence d’un lien de causalité entre le service et l’état de santé de la requérante, de la circonstance que le caractère professionnel de sa maladie n’avait jamais été évoqué avant le 8 octobre 2015, date de sa déclaration de maladie professionnelle, soit près de trois ans après l’octroi du congé de longue durée. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 19 mars 2018 serait entaché d’erreur de droit en ce qu’il aurait entendu lui opposer à tort un délai pour déposer sa demande.
8. Enfin, il résulte de l’instruction que Mme B a été placée en position de congé longue durée à compter du 16 décembre 2013 en raison d’un syndrome dépressif majeur qu’elle impute aux conditions d’exercice de ses fonctions à compter de l’arrivée d’un nouveau contremaitre au cours de l’année 2013. Les docteurs Kiniffo et Sebille, médecins psychiatres, ont estimé en 2017 que son état de santé relevait de la maladie professionnelle tandis que Mme B produit un certificat médical de son psychiatre daté du 1er février 2018 qui fait état d’un épisode dépressif caractérisé que la requérante « décrit comme étant la conséquence d’un stress professionnel () décrit un harcèlement de la part du contremaitre arrivé un an plus tôt () » et conclut que " cette décompensation dépressive [lui] semble à l’évidence à considérer comme maladie professionnelle ". Toutefois, d’une part, il n’est pas contesté que Mme B présentait des antécédents psychiatriques, relevés par le Dr A dans son expertise de 2014. A cet égard, les certificats produits par le médecin traitant de Mme B à l’appui de sa demande font état du traitement d’un syndrome anxiodépressif majeur depuis novembre 2012, soit antérieurement à l’arrivée dans le service de la personne qu’elle estime responsable de la dégradation de ses conditions de travail. D’autre part, ainsi qu’il a été indiqué au point 3 du présent jugement, Mme B ne produit aucun élément précis, circonstancié ni étayé de nature à établir qu’elle aurait effectivement été amenée à évoluer dans un contexte professionnel dégradé de nature à susciter le développement de la maladie. Ainsi que le relève la commune, alors que Mme B a été vue par le médecin de prévention à de nombreuses reprises, dont le 17 avril 2013, aucun des comptes-rendus ne fait état de conditions de travail dégradées tandis qu’aucun lien entre sa pathologie et le service n’a été évoqué par Mme B avant sa demande du 8 octobre 2015, soit près de trois ans après avoir cessé d’exercer effectivement ses fonctions. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’état de santé de Mme B présentait un lien direct avec l’exercice de ses fonctions ou avec ses conditions de travail et que le maire de la commune des Ulis aurait entaché sa décision du 19 mars 2018 d’une erreur d’appréciation.
9. Par conséquent, l’arrêté du 19 mars 2018 n’étant pas illégal, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’il serait constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune des Ulis.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais de l’instance.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune des Ulis en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Ulis en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune des Ulis.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé
B. Maitre
Le président,
Signé
C. Gosselin
La greffière,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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