Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 mai 2025, n° 2508194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508194 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. C A et M. B D, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise n° 2025 – 292 du 23 mars 2025 relatif aux interventions de dépannage ou d’évacuation des véhicules légers et des véhicules lourds sur les voies réglementées du département du Val-d’Oise ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ils sont empêchés d’exercer leur activité professionnelle sur les voies d’autoroute non-concédées en l’absence d’agrément et que l’interpellation et l’enlèvement de leurs véhicules respectifs le 27 mars 2025 en application de la décision contestée les prive de leur outil de travail ;
— il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux dès lors que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut de motivation
— est entachée d’un détournement de pouvoir du préfet ;
— prescrit une mesure de police administrative disproportionnée ;
— méconnaît les dispositions des articles 1er, 4 et 6 de la déclaration des droits de l’homme et de l’article L.420-1 du code de commerce ;
— méconnaît les dispositions des articles L.1121-3 de la commande publique, L.1411-1 du code général des collectivités territoriales, R.421-10 et R.422-5 du code de la route
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A et M. D font valoir qu’ils sont empêchés d’exercer leur activité professionnelle sur les voies d’autoroute non-concédées en l’absence d’agrément et que l’interpellation et l’enlèvement de leurs véhicules respectifs le 27 mars 2025 en application de la décision contestée les prive de leur outil de travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été pris sur le fondement de la nécessité d’assurer, dans les meilleures conditions de sécurité, le dépannage des véhicules légers et des véhicules lourds ainsi que le dégagement rapide de la voie publique, sur les voies réglementées du département du
Val-d’Oise. Par ailleurs, il n’apparait pas que les requérants ont entrepris des démarches afin d’obtenir l’agrément nécessaire à l’exercice d’une activité de dépannage ou de remorquage sur les réseaux autoroutiers et routiers non concédés et avoir été exposés à l’impossibilité d’obtenir un tel agrément. En conséquence, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête présentée par M. A et
M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à M. B D.
Copie en sera transmise au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 21 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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