Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 19 mars 2026, n° 2402308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Missonnier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la demande de réservation de vol vers la Tunisie, prévu le 17 septembre 2024, en exécution de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans dont il fait l’objet ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la demande de réservation de vol attaquée, qui doit être regardée comme une décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une peine d’interdiction du territoire français, est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de réservation de vol ne constitue pas une décision faisant grief, mais révèle la mise en œuvre de la peine d’interdiction du territoire français dont fait l’objet M. A….
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aubry ;
- et les observations de Me Missonnier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande l’annulation de la demande de réservation de vol vers la Tunisie, matérialisée par le formulaire de notification de deux vols prévus le 17 septembre 2024 et qui a été porté à sa connaissance le 5 septembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. La demande de réservation de vol mentionnée au point précédent et contestée par M. A… a seulement pour objet de l’informer des modalités et horaires de son éloignement vers la Tunisie et d’exécuter la peine d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée à son encontre par un jugement du tribunal correctionnel de Chambéry du 27 juin 2022. Cette demande ne constitue donc pas un acte susceptible de recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le préfet des Pyrénées-Atlantiques doit être accueillie. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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