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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 14 juin 2025, n° 2501679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. A C, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a interdit la représentation prévue le samedi 14 juin 2025 du spectacle intitulé « Istanbul » sur le département des Pyrénées-Atlantiques ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite car l’interdiction concerne une représentation prévue le surlendemain de l’édiction de cet arrêté et son exécution entrainerait des conséquences financières, les réservations étant d’ores et déjà effectuées ; la condition d’urgence est ainsi remplie conformément à ce que le juge administratif retient dans ces décisions sur le même fondement juridique et dans un contexte identique ;
— l’exécution de l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression et à la liberté d’opinion. Alors, qu’aucun trouble à l’ordre public n’est avéré, ni dans sa composante « atteinte à la dignité humaine », rien n’établit le contenu antisémite du nouveau spectacle « Istanbul ». La liberté d’expression est garantie par la Constitution et par l’article 10 de la CESDH, tel le principe énoncé par le conseil d’Etat : « la liberté est la règle, la restriction de police l’exception ». Il n’y a pas plus de crainte quant à la composante « sécurité » de l’ordre public, qui n’est qu’alléguée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques. Depuis 20 ans qu’il exerce aucun affrontement ne s’est produit à l’occasion d’un de ses spectacles. Le fait que le lieu du spectacle ne soit connu que de ceux qui achètent un billet est de nature à éviter tout désordre ;
— enfin, l’arrêté porte aussi atteinte à la liberté de travailler protégée par l’article 5 du préambule de la constitution de 1946.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence fait défaut car l’intérêt public fait obstacle à ce que des activités et propos gravement attentatoires à l’ordre public puissent avoir lieu lors de ce spectacle ;
— l’arrêté litigieux ne porte pas d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales ; ce spectacle s’inscrit dans une succession de représentations et de propos portant atteinte à la dignité humaine et ayant donné lieu à la commission d’infractions pénalement réprimées, ainsi d’ailleurs qu’à une condamnation de la Cour européenne des droits de l’homme en 2015 ;
— la stratégie du requérant est de modifier le titre de son spectacle, de présenter un autre script mais finalement d’improviser pour l’essentiel avec les mêmes personnages et de revenir sur le même propos à contenu antisémite, prônant l’apologie du terrorisme sous la forme d’une provocation discriminatoire, sexiste, homophobe, transphobe confinant à la haine et la violence ;
— la circonstance que des poursuites pénales puissent être intentées ne saurait justifier l’inaction de l’autorité de police administrative dont l’action a une finalité préventive, le requérant s’illustrant par une surenchère verbale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 novembre 1958, notamment le Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sellès, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 14 juin 2025 à 9H45, en présence de Mme Capdeboscq, greffière d’audience, le rapport de Mme Sellès, ainsi que les observations de :
— M. B, représentant le préfet, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et en outre développe l’approche de l’administration en vue de la prise de la décision attaquée : il ne s’agit pas de prévenir des troubles matériels à l’ordre public mais des troubles immatériels tenant à l’atteinte à la dignité de la personne humaine. Le raisonnement suivi s’est construit par rapport à une stratégie du requérant qui pour éviter toute interdiction modifie le titre de son spectacle annonce proposer un script différent et au bout du compte reprendre, sous couvert, d’improvisation les mêmes personnages et les mêmes thèmes tels que cela ressort des appréciations portées par les spectateurs sur les réseaux. Il soutient donc que, via la méthode du faisceau d’indices, c’est toujours le même spectacle « vendredi 13 » qui est joué et qui porte en lui les mêmes violations à la dignité humaine susceptibles de faire l’objet de condamnations pénales.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 10h20.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 juin 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé d’interdire sur tout le département des Pyrénées-Atlantiques la représentation du spectacle de M. A C intitulé « Istanbul », prévue le 14 juin 2025 « dans un rayon de 20 km autour de la commune de Pau », selon le site internet de l’organisateur. Le requérant demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions ci-dessus rappelées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qu’une demande présentée au titre de cette procédure implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En l’espèce, l’arrêté contesté du préfet des Pyrénées-Atlantiques a été pris le 11 juin 2025. Par suite, l’interdiction du spectacle prévu le samedi 14 juin 2025 est, par elle-même, de nature à caractériser une situation d’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
4. L’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion. Le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public. Il appartient à cette même autorité de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission d’infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public sans porter d’atteinte excessive à l’exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales. Dans cette hypothèse, la nécessité de prendre des mesures de police administrative et la teneur de ces mesures s’apprécient en tenant compte du caractère suffisamment certain et de l’imminence de la commission de ces infractions ainsi que de la nature et de la gravité des troubles à l’ordre public qui pourraient en résulter.
5. Il ressort de l’arrêté contesté que, pour prononcer l’interdiction en litige, le préfet des Pyrénées-Atlantiques s’est fondé d’une part sur ce que M. C avait, au cours de ses précédents spectacles, tenu des propos à caractère raciste et antisémite, constitutifs de provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale ou religieuse et d’apologie d’actes de terrorisme, qui avaient donné lieu à de nombreuses condamnations pénales entre 2000 et 2023 et d’autre part sur ce qu’il avait tenu des propos de même nature au cours du spectacle « Vendredi 13 », joué à plusieurs reprises depuis le début de l’année 2025, ainsi qu’au cours du spectacle « Saperlipopette » joué à Ouistreham le 22 mars 2025 et sur ce qu’il existait un risque que de tels propos, constitutifs de graves troubles à l’ordre public, soient de nouveau tenus lors de la prochaine représentation du dernier spectacle intitulé « Istanbul ». Le préfet soutient que la stratégie du requérant serait de changer le titre de son spectacle, de présenter un script différent, mais de reprendre, dans les faits, via son improvisation les mêmes personnages dans les mêmes situations. Toutefois, si les éléments produits par le préfet à savoir une note des services spécialisés sur le dernier spectacle « Istanbul » et les commentaires via les réseaux d’une partie du public sur ledit spectacle établissent la reprise de propos déjà tenus antérieurement dans d’autres spectacles et la similitude d’un des personnages récurent, dénommé « Paprika », ils n’établissent aucun propos qui pourrait être regardé comme pouvant constituer de graves troubles à l’ordre public. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que le spectacle « Istanbul » contiendrait des propos pénalement répréhensibles et de nature à porter de graves atteintes au respect des valeurs et principes tels que la dignité de la personne humaine et à provoquer la haine et la discrimination raciales.
6. De plus, s’il est exact que le requérant a fait, à plusieurs reprises, l’objet de condamnations pénales, celles-ci ne sauraient démontrer l’existence d’un trouble actuel à l’ordre public, dès lors que ces condamnations portent sur des faits anciens, qu’elles ne concernent pas le spectacle en cause ou un spectacle similaire et qu’elles n’ont pas emporté, pour l’intéressé, une interdiction de toute expression pour l’avenir.
7. Enfin, si le préfet rappelle, à juste titre, que de précédents spectacles présentés en 2025 par M. C comportaient des contenus susceptibles d’engendrer des troubles à l’ordre public ou de donner lieu à des condamnations pénales, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des risques actuels de troubles à l’ordre public ou de commissions d’infractions pénales s’attachant au spectacle programmé ce jour.
8. Il résulte de tout ce qui précède, qu’en l’état de l’instruction, l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression, laquelle est constitutive dès lors d’une situation d’urgence caractérisée eu égard à l’imminence de la tenue de la représentation interdite. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 juin 2025 du préfet des Pyrénées-Atlantiques en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme que M. C demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 11 juin 2025 est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 14 juin 2025.
La juge des référés, La greffière,
M. SELLÈS M. CAPDEBOSCQ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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