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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 23 sept. 2025, n° 2506319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. A B, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire des décisions attaquées n’est pas compétent ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 16 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Un mémoire produit par la préfète de l’Essonne a été enregistré le 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 15 novembre 1986, est entré en France en 2009 selon ses déclarations. Par un arrêté du 2 mai 2025, dont M. B demande l’annulation, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme C D, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire de la préfecture de l’Essonne qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
5. La décision portant obligation de quitter le territoire français contestée vise les textes dont la préfète de l’Essonne a entendu faire l’application, notamment les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La préfète de l’Essonne précise que M. B s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Elle relève également que le requérant a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français le 12 janvier 2021 qu’il n’a pas mise à exécution, qu’il est célibataire et sans charge de famille de telle sorte que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ».
7. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
8. La situation de M. B, au regard du droit au séjour, est entièrement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, de sorte qu’il ne saurait utilement se prévaloir de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut être qu’écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. B soutient qu’il est entré en France en 2009 et que plusieurs membres de sa famille résident en France sous couvert d’un titre de séjour ou ont acquis la nationalité française. Toutefois, par les pièces qu’il produit, M. B, célibataire et sans enfant, établit seulement que son père de nationalité française réside en France et n’établit pas, en revanche, être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans au moins. En outre, si le requérant se prévaut d’une activité professionnelle en qualité d’ouvrier depuis le mois de juin 2021, il n’en établit pas la pérennité en se bornant à produire un contrat de travail. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne, en faisant obligation de quitter le territoire français à M. B n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
13. La décision en litige vise les textes qui la fondent, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique les éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui ont été pris en considération, notamment, sa durée de présence en France, la circonstance qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 12 janvier 2021 qu’il n’a pas mise à exécution. Il est mentionné que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Cette motivation atteste de la prise en compte par la préfète de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, la préfète de l’Essonne, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans à l’encontre de M. B, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 12 janvier 2021 qu’il n’a pas mise à exécution, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 2 mai 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
— Mme Hardy, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506319
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