Rejet 7 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 7 juil. 2025, n° 2301387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. B A, représenté par Me Boussoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Est l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé pour une période de six mois courant du 13 octobre 2022 au 12 avril 2023 inclus, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de lui verser l’intégralité de son traitement et des sommes dues qui ne lui ont pas été versées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 2.2 de la circulaire B8 n° 2158 du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l’Etat ;
— elles méconnaissent les dispositions combinées de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et des articles 29, 34 et 35 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dès lors qu’il pouvait prétendre d’office à un congé de longue maladie lui ouvrant droit au versement intégral de son traitement, à compter du 13 janvier 2022, même en l’absence de demande en ce sens, son employeur étant informé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, alors brigadier de police affecté à la brigade anti-criminalité de nuit de la circonscription de sécurité publique de Nancy, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire et a comparu devant la commission administrative paritaire interdépartementale Grand Est siégeant en formation disciplinaire le 12 octobre 2021. Il a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 13 octobre 2021. Le 27 septembre 2022, le conseil médical a rendu en formation restreinte à Metz un avis favorable à son placement en disponibilité pour raison de santé. Par une décision du 20 octobre 2022, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a prononcé d’office le placement de l’intéressé en disponibilité pour raison de santé pour une période de six mois courant du 13 octobre 2022, date à compter de laquelle ses droits à congé de maladie ordinaire étaient épuisés, jusqu’au 12 avril 2023 inclus. Le 21 décembre 2022, il a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté par son administration. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 20 octobre 2022, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 514-1 du code général de la fonction publique, qui reprend en substance les dispositions de l’article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. » Aux termes de l’article L. 514-4 de ce même code, reprenant en substance ces mêmes dispositions de l’article 51 de cette loi : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. / () ». Aux termes de l’article 40 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 : « Si le total des absences liées aux congés de maladie dépasse 365 jours pendant une période de 15 mois, les fonctionnaires visés à l’article précédent peuvent, après avis du conseil médical compétent, soit être mis en disponibilité dans les conditions prévues par l’article 43 du décret du 16 septembre 1985 modifié susvisé, soit être reclassés, soit être admis à la retraite par voie de réforme. / () ». Aux termes de l’article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 : « La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office que dans les conditions prévues par l’article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. » Aux termes de l’article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : « La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / Elle est accordée ou renouvelée par période de six à douze mois dans la limite de six ans consécutifs. / () ».
3. D’autre part, les dispositions du 3° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ont été reprises par l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique qui prévoit : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. » La liste indicative des affections susceptibles d’ouvrir droit au congé de longue maladie est fixée par l’arrêté susvisé du 14 mars 1986. Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : " Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : / () – maladies mentales ; / () « . Les dispositions de l’article 29 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 renvoient à la procédure définie à l’article 35 de ce décret aux termes duquel, dans sa version alors applicable : » Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en position d’activité doit adresser à son chef de service une demande appuyée d’un certificat d’un médecin spécifiant qu’ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l’article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Le médecin adresse au président du conseil médical un résumé de ses observations et toute pièce justifiant la situation du fonctionnaire. / Si la demande de congé est présentée au cours d’un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues à l’article 34 (2°), 1er alinéa de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la première période de congé de longue maladie ou de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire. "
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. En premier lieu, les décisions plaçant d’office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relèvent d’aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le requérant ne peut donc utilement soutenir que la mesure litigieuse n’aurait pas été motivée. Il ne saurait davantage utilement se prévaloir de l’article 2-2 de la circulaire du ministre de la fonction publique du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l’Etat. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant rejet de son recours gracieux est, par ailleurs, inopérant dès lors que les vices propres d’une telle décision ne peuvent être utilement invoqués, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant, en toutes ses branches.
5. En second lieu, M. A se prévaut d’un traumatisme psychologique résultant de la tenue de la commission administrative paritaire interdépartementale Grand-Est siégeant en formation disciplinaire le 12 octobre 2021, affection qui lui ouvrirait droit au bénéfice d’un congé de longue maladie, sans qu’il lui incombe de présenter une demande en ce sens, et exclusif d’un placement en disponibilité pour raison de santé. Toutefois, s’il est loisible au chef de service de saisir le conseil médical de l’état de santé d’un fonctionnaire qui pourrait justifier qu’il lui soit fait application des dispositions de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique, ainsi que le lui permet l’article 34 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration de s’assurer d’office que l’agent qui a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire peut prétendre à un congé de longue maladie. Or, en l’espèce, M. A n’établit pas avoir adressé une demande de congé de longue maladie auprès de son administration appuyée d’un certificat d’un médecin spécifiant qu’il est susceptible d’en bénéficier conformément à l’article 35 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration disposait d’une attestation médicale ou d’un rapport des supérieurs hiérarchiques de l’intéressé qui aurait pu l’amener à estimer que son état de santé était susceptible de justifier le bénéfice d’un congé de longue maladie, et donc la conduire à initier d’office une procédure de placement dans cette position au sens de l’article 34 du décret du 14 mars 1986. Dans ces conditions, faute pour M. A de justifier qu’il rentre dans les prévisions de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique et dans la mesure où il ne conteste pas utilement que ses droits à congé de maladie ordinaire étaient épuisés à compter du 13 octobre 2022 conformément à l’article 40 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995, c’est à bon droit que la préfète de la zone de défense et de sécurité Est l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé du 13 octobre 2022 au 12 avril 2023 inclus. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est.
Délibéré après l’audience publique du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
M. Bastian, conseiller,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Dispositif ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur matérielle ·
- Délai ·
- Corrections ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immobilier ·
- Acte ·
- Grange ·
- Île-de-france ·
- Juridiction administrative ·
- Statuer
- Règlement (ue) ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Étranger ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Education ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Surface de plancher ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Pharmacie ·
- Règlement ·
- Marches ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Grèce ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Retard ·
- Mesures d'exécution
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Site
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.