Rejet 17 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 juin 2026, n° 2612093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2026, Mme B… F…, agissant tant en son nom propre qu’au nom de son fils mineur, D… I… F…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de leur octroyer les conditions matérielles d’accueil dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation en tant que la demande d’asile présentée pour son fils mineur constitue, non pas une demande de réexamen, mais une première demande ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leur vulnérabilité particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2026, le directeur général de l’OFII sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Khiat, premier conseiller ;
les observations de Me Njoya, avocat commis d’office, pour Mme F…, qui rappelle les moyens de la requête ;
le directeur général de l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… F…, de nationalité congolaise (RDC), née le 31 octobre 2001, déclare être entrée en France le 20 avril 2025, avec ses deux enfants mineurs, C… E… et E… G… nés respectivement en 2015 et 2022. Mme F… a présenté, le 5 mai 2025, une demande d’asile enregistrée en procédure dite normale. Le 7 mai suivant, elle s’est vu octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, bénéficiant ainsi de l’allocation pour demandeur d’asile et acceptant notamment un hébergement à ce titre le 7 juillet suivant. Le 24 novembre 2025, elle a donné naissance à un nouvel enfant, D… F…. Par une décision du 27 novembre 2025, la CNDA a rejeté le recours de Mme F… contre la décision de l’OFPRA du 10 juillet 2025 l’ayant déboutée de sa demande d’asile. A compter de décembre 2025, l’OFII a mis fin au versement de l’allocation pour demandeur d’asile. En revanche, elle a laissé, pour Mme F… et ses trois enfants, le bénéfice de l’hébergement au titre des conditions matérielles d’accueil. Le 19 février 2026, Mme F… a présenté une demande d’asile au nom de son fils, D…. Par une décision du 3 avril 2026, le directeur territorial de l’OFII a rejeté cette demande sur le fondement du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que cette demande d’asile constituait une demande de réexamen. Par le présent recours, Mme F…, agissant tant en son nom propre qu’au nom de son fils, D…, demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
En premier lieu, d’une part, aux termes de cet article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…). ». D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». A… termes de l’article L. 531-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents, présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire ». Enfin, aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d’asile, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction.
La décision rendue par l’office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d’asile, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant arrivé en France après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant et pour un motif qui lui est propre. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La demande ainsi présentée au nom du mineur présentant le caractère d’une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé à la famille, totalement ou partiellement, conformément aux dispositions de l’article L. 551-15, sous réserve d’un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné.
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que la demande d’asile présentée le 19 février 2026, au nom du fils de Mme F…, à la suite du rejet définitif de sa propre demande d’asile, doit être regardée comme une demande de réexamen. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que, par décision du 14 mars 2026, l’OFII a rejeté cette demande de réexamen. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le directeur territorial de l’OFII aurait entaché sa décision d’illégalité en rejetant la demande tendant à l’octroi des conditions matérielles d’accueil présentée notamment au nom de son fils, D…, sur le fondement du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la vulnérabilité de son enfant, E… G…, liée en particulier à son état de santé tel que constaté par avis du médecin de l’OFII en date du 13 mai 2025, l’OFII a décidé de maintenir l’hébergement de Mme F… au CADA APTM (239 rue de Bercy, 75012). Du reste, si Mme F… soutient qu’elle ne dispose d’aucune ressource et que sa famille vit dans une grande détresse, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant ainsi qu’à son fils, D…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme F… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 avril 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé ainsi qu’à son fils, D…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… F…, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026.
Le magistrat désigné,
signé
Y. KHIAT
La greffière,
signé
M. H…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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