Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 15 juin 2026, n° 2607621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, sous le numéro 2607620, M. B… A…, représenté par Me Lietavova, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros hors taxe, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, sous le numéro 2607621, M. B… A…, représenté par Me Lietatvova, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Nantes, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, lui a fait interdiction de se déplacer en dehors de cette commune sans autorisation préalable des services préfectoraux et lui a fait obligation de se présenter, tous les lundis, mercredis et vendredis, entre 8h00 et 9h00, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, au commissariat central de police de Nantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros hors taxe, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de la décision du 6 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Des pièces produites par le préfet de la Loire-Atlantique, enregistrées le 14 avril 2026, ont été communiquées.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 14 avril 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juin 2026 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- et les observations de Me Lietavova, avocate de M. A…,
- le préfet de Maine-et-Loire et le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien, né le 27 juillet 1979, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2004. Par un arrêté du 6 avril 2026, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Nantes, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, lui a fait interdiction de se déplacer en dehors de cette commune sans autorisation préalable des services préfectoraux et lui a fait obligation de se présenter, tous les lundis, mercredis et vendredis, entre 8h00 et 9h00, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, au commissariat central de police de Nantes. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes n°2607620 et 2607621 présentées pour M. A… concernent la situation d’un même requérant, présentent des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 6 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C…, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet. Par un arrêté du 16 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné compétence afin de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le cadre des permanences qu’il est amené à assurer. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… n’aurait pas été chargé de la permanence préfectorale le lundi 6 avril 2026, jour férié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si la décision du préfet de Maine-et-Loire faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français a été édictée et notifiée le même jour que l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique ordonnant son assignation à résidence, il ne ressort ni des termes de cette décision, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
6. M. A… déclare, sans l’établir, être entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de l’année 2004. L’intéressé a bénéficié d’une carte de résident sur la période allant du 24 décembre 2013 au 23 décembre 2023. Toutefois, en dépit de la durée de sa présence en France, le requérant n’établit pas avoir noué des liens d’ordre social ou amical sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, avoir exercé une activité professionnelle depuis son entrée en France et il ne justifie d’aucun diplôme ou qualification professionnelle. S’il se prévaut de la présence en France de ses quatre enfants, ressortissants français, il est séparé de leurs mères et n’établit pas, au regard des seules pièces qu’il verse aux débats, entretenir avec ces derniers des liens d’une particulière intensité. Il ne justifie pas davantage participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs. En outre, le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné à de multiples reprises sur la période 2006-2024 pour avoir notamment commis des faits d’entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France, vol avec violence, transport, offre ou cession et emploi non autorisé de stupéfiants, violence suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours par conjoint, appels téléphoniques malveillants réitérés, harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, recel de bien provenant d’un vol et violation de domicile. L’intéressé a notamment été condamné le 17 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Nantes à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois pour avoir commis en récidive des faits de harcèlement et de violence sur personne étant ou ayant été conjoint, en présence d’un mineur. Ce même jugement a ordonné le retrait de l’exercice de l’autorité parentale de M. A… sur deux de ses enfants mineurs. Par suite, compte-tenu des conditions du séjour en France de M. A… et de la menace pour l’ordre public qu’il représente, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. Il n’est pas davantage fondé à soutenir, compte tenu de ce qui précède, que la décision en litige aurait été prise en violation des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi :
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction sur le territoire français d’une durée de trois ans serait illégale en raison de l’illégalité des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
10. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
11. Ainsi qu’il a été exposé au point 6 du présent jugement, M. A… déclare, sans l’établir, être entré sur le territoire français au cours de l’année 2004. Toutefois, en dépit de la durée de sa présence en France, il n’établit pas avoir noué des liens d’ordre social ou amical sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant n’établit pas avoir exercé une activité professionnelle depuis son entrée en France. S’il se prévaut de la présence en France de ses quatre enfants, ressortissants français, il est séparé de leurs mères et n’établit pas entretenir avec ces derniers des liens d’une particulière intensité. Il ne démontre pas davantage participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs. Le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné à de multiples reprises sur la période 2006-2024, son comportement devant être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, n’est pas fondé à soutenir, quand bien même il n’a pas précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement, que le préfet de Maine-et-Loire, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 11 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la légalité de l’arrêté du 6 avril 2026 portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D…, sous-préfet de Saint-Nazaire. Par un arrêté du 24 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné compétence afin de signer les décisions portant assignation à résidence dans le cadre de la permanence effectuée les samedis, dimanches, jours fériés et jours de fermeture exceptionnelle de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… n’aurait pas été chargé de la permanence préfectorale le lundi 6 avril 2026, jour férié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 6 avril 2026 portant assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». De plus, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
16. Il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ.
17. Il est constant que M. A… a fait l’objet, le 6 avril 2026, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire. En se bornant à faire valoir qu’il est le père de quatre enfants de nationalité française et qu’il risque d’être séparé de ces derniers pendant une longue période, le requérant n’établit pas que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. En dernier lieu, compte tenu de la portée de l’arrêté attaqué et des motifs qui le fondent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que celui-ci a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Lietavova, au préfet de Maine-et-Loire et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026.
Le magistrat désigné,
M. Sarda
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire et au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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