Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2026, n° 2514715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai 2025 et le 25 avril 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juin 2024 portant refus de sa demande d’habilitation au niveau « très secret ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ; ».
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 311-5 du même code : « Ne sont pas communicables : / (…) / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / (…) / b) Au secret de la défense nationale ; / (…) ».
3. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juin 2024 portant refus de sa demande d’habilitation au niveau « très secret ». Toutefois, pour contester la légalité de cette décision, il se borne à soutenir que celle-ci est entachée d’un défaut de motivation. Or, il résulte des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration que les décisions qui refusent l’habilitation à connaître des informations classifiées « très secret » sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale et qui n’ont, dès lors, pas à être motivées. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant et la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 19 mai 2026
Le président de section,
S. Davesne
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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