Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 20 mai 2026, n° 2536388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. C… B… D… B…, représenté par Me Kerihuel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 7 avril 2025 en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
M. B… D… B… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 6 novembre 2025.
Par une ordonnance du 27 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 avril 2026.
Par un courrier du 31 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré du défaut de base légale de la décision attaquée dès lors que M. B… D… B… s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision n° 25014203 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
M. A… est un ressortissant de la République démocratique du Congo né 11 janvier 1990 et entré en France le 18 octobre 2021. Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’expiration de ce délai. M. A… demande l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 613-6 du même code : « Lorsque la qualité de réfugié ou d’apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 (…) ».
3. L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire.
4. En l’espèce, après que la demande de réexamen de la demande d’asile de M. B… D… B… a fait l’objet d’un rejet pour irrecevabilité par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 10 février 2025, l’intéressé s’est vu, postérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué, reconnaître la qualité de réfugié par une décision n° 25014203 de la CNDA en date du 18 juillet 2025. Cette décision, qui a un caractère recognitif, est réputée rétroagir à la date de l’entrée en France du requérant. Par suite, cette reconnaissance de la qualité de réfugié a pour conséquence nécessaire de priver de base légale l’arrêté contesté. Il suit de là, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police a obligé M. B… D… B… à quitter le territoire français et a fixé le pays duquel il pourra être renvoyé doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En application des dispositions de l’article L. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… D… B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 du même code. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer cette carte de résident dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et, en attente de cette délivrance, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kerihuel d’une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police a obligé M. B… D… B… à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… D… B… une carte de résident dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… D… B…, à Me Kerihuel et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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