Non-lieu à statuer 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2206735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206735 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ministère de l' agriculture |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 octobre 2022, le 8 décembre 2023 et le 12 mars 2024, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’État à lui verser la somme correspondant aux 450,7 points d’indice au titre de la période du 23 janvier 2016 au 31 décembre 2016 du fait de son reclassement au 4ème échelon du grade d’attaché d’administration hors classe portant intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable du 29 décembre 2021.
Il soutient que le ministère de l’agriculture a méconnu les dispositions de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, désormais codifiées à l’article L. 712-2 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que :
— au mois de novembre 2023, il a été procédé à la régularisation des traitements en litige pour la période du 23 janvier au 31 décembre 2016 et que les intérêts légaux ont été versés le 12 avril 2024.
Le 14 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de M. B en l’absence de saisine du tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter la décision implicite rejetant sa demande préalable du 29 décembre 2021 en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Par mémoire, enregistré le 17 novembre 2024, M. B a présenté ses observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros,
— les conclusions de M. Guth, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Attaché principal du ministère de l’écologie, M. A B a été placé en position normale d’activité auprès du ministère de l’agriculture. Dans le cadre de la création du nouveau corps interministériel des attachés d’administration de l’État en vertu du décret du 30 septembre 2013 il a souhaité conserver son rattachement au ministère de l’écologie pour une durée de cinq années à partir du 2 octobre 2013. Dans le cadre du protocole parcours professionnel, carrière et rémunération (PPCR), il a été reclassé au 4ème échelon d’attaché hors classe à compter du 23 janvier 2016 par arrêté du 20 mai 2016 du ministre chargé de l’environnement. Il a, dès lors, bénéficié d’une régularisation de son traitement sur la paye du mois d’avril 2018 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2018. Constatant que la période du 23 janvier 2016 au 31 décembre 2016 n’avait pas été régularisée, il a sollicité par courrier du 29 décembre 2021 auprès du ministère de l’agriculture et de l’agroalimentaire le versement des arriérés qu’il évalue à 2 320 euros. S’en est suivie une décision implicite de rejet, qu’il conteste.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
En ce qui concerne les arriérés de traitement :
2. Il résulte de l’instruction que le ministère de l’agriculture s’est acquitté le 28 novembre 2023 de la somme de 1 689,88 euros sur la paye de novembre 2023 correspondant à une partie de la somme réclamée par M. B. Les conclusions de M. B en tant qu’elles tendent à condamner l’État au paiement de la somme précitée étant devenue sans objet, il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer dans cette mesure.
En ce qui concerne les intérêts moratoires pour la période du 12 octobre 2022 au 28 novembre 2023 :
3. Il résulte de l’instruction que le ministère de l’agriculture s’est acquitté le 12 avril 2024 de la somme de 96,95 euros correspondant aux intérêts au taux légal de la somme précitée de 1 689,88 euros pour la période du 12 octobre 2022 au 28 novembre 2023. Les conclusions tendant à condamner l’État au paiement des intérêts en tant qu’il couvre cette période et la somme précitée étant devenue sans objet, il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer dans cette mesure.
Sur le surplus des arriérés de traitement et des intérêts :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». En vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () ». Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
5. M. B sollicite le surplus de la somme demandée ainsi que le paiement des intérêts moratoires ayant couru sur cette somme à compter de sa demande préalable du 29 décembre 2021.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration pendant un délai de deux mois sur la demande préalable de M. B reçue le 31 décembre 2021. Or, ce n’est que le 12 octobre 2022 que M. B a, par la présente requête, formulé des conclusions indemnitaires, soit au-delà du délai de deux mois dont il disposait à compter de la naissance de la décision implicite de rejet. Par suite, le surplus des conclusions indemnitaires de M. B tendant au paiement du solde de la somme en principal et des intérêts y afférents à compter de sa demande du 29 décembre 2021 jusqu’au 11 octobre 2022 sont tardives et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées comme irrecevables.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B en tant qu’elles tendent à la condamnation de l’État à lui verser la somme de 1 689,88 euros correspondant aux points d’indice de la période du 23 janvier 2016 au 31 décembre 2016 du fait de son reclassement au 4ème échelon du grade d’attaché d’administration hors classe avec intérêts au taux légal du 12 octobre 2022 au 28 novembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le président rapporteur,
T. GROS
L’assesseur le plus ancien,
R. CORMIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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