Rejet 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 13 mars 2026, n° 2533233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » et, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’un récépissé avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Griolet, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée du vice d’incompétence de son auteur ;
elle méconnait le droit d’être entendu et de présenter des observations avant l’édiction de la mesure, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
elle est illégale par voie d’exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée du vice d’incompétence de son auteur ;
elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 4 décembre 2000, soutient être entré en France le 28 février 2023. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 7 janvier 2025. Par un arrêté du 18 février 2025, pris sur le fondement de l’article L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Haut-Rhin a prononcé à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté du 14 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le 17 février 2025, le préfet du Haut-Rhin a donné à la signataire de l’arrêté attaqué, Mme B… D…, cheffe de la cellule asile du bureau de l’asile et de l’éloignement, délégation de signature pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Dans le cadre de sa demande d’asile, M. A… a été mis à même de porter à la connaissance de l’administration et des autorités chargées de l’examen de sa demande d’asile, l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Il n’est pas établi qu’il aurait été empêché de présenter des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, alors même qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet du Haut-Rhin s’est livré à un examen sérieux de la situation de M. A… tant du point de vue de la durée de son séjour que de sa situation administrative et familiale. Par suite, le requérant, qui n’apporte au demeurant aucun élément de nature à établir que sa situation individuelle n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme sollicitée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Griolet et au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Plaine ·
- Mandataire ad hoc ·
- Justice administrative ·
- Liquidation ·
- Désignation ·
- Juridiction competente ·
- Clôture ·
- Dissolution ·
- Statuer
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Assignation ·
- Collectivité locale ·
- Tribunal compétent ·
- Personne publique ·
- Fonction publique ·
- Ressort ·
- Lieu
- Asile ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Croix-rouge ·
- Immigration ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Réfugiés ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Droit de préemption ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Taxes foncières ·
- Urbanisme ·
- Intérêt ·
- Préjudice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Intérêt à agir ·
- Déclaration préalable ·
- Excès de pouvoir ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Site patrimonial remarquable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Tunisie ·
- Exportation ·
- Sociétés ·
- Bénéfice ·
- Prestation de services ·
- Activité ·
- Convention fiscale ·
- Établissement stable ·
- Imposition
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Tableau ·
- Fonctionnaire ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Charges ·
- Expertise médicale ·
- Gauche
- Service public ·
- Activité commerciale ·
- Cotisations ·
- Accessoire ·
- Mission ·
- Établissement ·
- Finances publiques ·
- Politique publique ·
- Impôt ·
- Finances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Décret ·
- Service ·
- Certificat ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Maladie ·
- Délai ·
- Formulaire
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Création ·
- Partie ·
- Logement ·
- Marches
- Demandeur d'emploi ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Travail ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Pôle emploi ·
- Radiation ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Impossibilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.