Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 26 sept. 2025, n° 2202444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 février 2022, 26 juillet 2022 et 23 novembre 2023, Mme F D C, représentée par Me Laplante, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2022 par lequel le président de la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence de l’autrice de l’acte n’est pas établie ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa pathologie est en lien direct avec ses fonctions.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2022, la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire, représentée par Me Meunier, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de Mme D C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme André ;
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique ;
— les observations de Me Vautier, substituant Me Meunier, avocat de la commune de la Communauté d’agglomération Saumur Val de Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, adjointe technique territoriale au sein de la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire, a bénéficié d’un congé de longue maladie fractionné de septembre 2019 à septembre 2020. Elle a sollicité le 17 février 2021 la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie à l’origine de ce congé. La commission de réforme a émis un avis favorable à cette demande le 9 septembre 2021. Par un arrêté du 3 janvier 2022, le président de la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cette pathologie. Mme D C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme Béatrice Bertrand, conseillère communautaire en charge des ressources humaines. Par un arrêté du 7 août 2020 publié au recueil des actes administratifs du 3ème trimestre 2020 de la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire, le président de cette communauté d’agglomération, M. B, a donné délégation à Mme Béatrice Bertrand, à l’effet de signer les arrêtés concernant les agents des services de la communauté d’agglomération. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicable : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / IV. Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions (). ».
4. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu de l’expertise médicale réalisée le 22 septembre 2020, que Mme D C a, lors de son arrêt de travail débutant le 24 février 2020, fait l’objet d’un examen le 4 mars suivant établissant l’existence d’une « hernie discale médiane et bilatérale, légèrement foraminale gauche en L5-S1 » par un neurochirurgien, diagnostic confirmé par cette même expertise évoquant une « lombosciatique L5-S1 gauche sur hernie discale médiane et bilatérale légèrement foraminale gauche en L5-S1 de topographie concordante ». La sciatique par hernie discale L5-S1 est désignée au tableau n° 98 prévu par l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale qui fait référence, parmi les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, à cette pathologie et subordonne sa qualification comme maladie professionnelle à une durée d’exposition de cinq ans à des « Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes » effectués dans certains domaines d’activités fixés par une liste limitative et au respect d’un délai de prise en charge de six mois après la cessation de ces travaux.
6. Pour rejeter la demande de Mme D C, tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie, la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire s’est fondée, après avoir cité le tableau n°98 des maladies professionnelles, sur le motif tiré de ce que Mme D C ne porte pas de charges lourdes supérieures à 10 kg dans le cadre de ses fonctions. Ce faisant, la communauté d’agglomération doit être regardée comme ayant considéré que la pathologie de l’intéressée ne remplissait pas les conditions prévues par ce tableau n°98, situation qui implique seulement que la requérante ne peut se prévaloir d’une présomption d’imputabilité au service de cette pathologie et qu’il lui appartient dès lors d’apporter au tribunal les éléments susceptibles d’établir, conformément aux dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 citées au point 3 du présent jugement, que la pathologie dont elle est atteinte a été directement causée par l’exercice de ses fonctions.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des expertises médicales produites par Mme D C, que les fonctions qu’elle exerçait à temps partiel au sein de la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire lors du diagnostic de sa maladie consistaient à nettoyer des locaux situés sur plusieurs étages. Pour établir l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et ses conditions de travail, Mme D C produit un premier certificat médical du 22 septembre 2020, établi le 2 octobre suivant puis révisé le 16 février 2021 par le Dr E, médecin spécialisé en pathologie professionnelle, et un second certificat établi le 17 novembre 2021 par le Docteur A, médecin neurologue, qui précisent qu’au vu de l’historique de la maladie de Mme D C et de son poste de travail, elle relève du tableau n°98 des maladies professionnelles. Toutefois, ces certificats ne précisent pas les tâches exercées par l’intéressée au quotidien, ni les conditions d’exercice de ses fonctions susceptibles d’avoir favorisé le développement de la pathologie en litige. Par ailleurs, alors que la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire fait valoir que Mme D C ne porte pas de charges supérieures à 10 kg dans le cadre de l’organisation de son travail, et alors qu’il ressort des termes mêmes de l’expertise médicale réalisée le 22 septembre 2020 qu’elle dispose d’un ascenseur pour effectuer ses tâches quotidiennes, Mme D C ne produit ni fiche de poste, ni étude de son poste par un médecin du travail permettant d’établir que la pathologie dont elle est atteinte a été causée par ses fonctions. En outre, l’avis de la commission de réforme dont elle se prévaut se borne à se référer aux deux expertises précitées, sans apporter de détails supplémentaires. Enfin, la circonstance que la requérante a souffert de douleurs lors de la reprise de son travail, nécessitant éventuellement un aménagement de poste voire une procédure d’inaptitude au travail, et celle tenant à ce qu’elle a été déclarée inapte à toutes fonctions par un avis du conseil médical du 10 janvier 2023, au demeurant postérieur à la décision attaquée, ne sont pas de nature à établir que la pathologie occasionnant ces douleurs serait due aux conditions de travail dans lesquelles exerce l’intéressée. Dès lors, Mme D C n’est pas fondée à soutenir que la pathologie dont elle est atteinte est en lien direct avec ses fonctions.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme D C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Communauté d’agglomération Saumur Val de Loire, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, le versement de la somme demandée par Mme D C sur le fondement de ces dispositions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement de la somme demandée par la Communauté d’agglomération Saumur Val de Loire sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D C et à la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 26 septembre 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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