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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 janv. 2026, n° 2102887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2102887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2021 et un mémoire enregistré le 16 avril 2024, la société Paysage de la plaine de France, représenté par la SELARL Ladouceur, Brown et associés agissant par Me Ladouceur-Bonnefeme , demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Thibault-des-Vignes à lui payer la somme de 66 720 euros TTC en règlement d’une facture émise le 25 septembre 2019 en exécution du « Marché d’Entretien des Espaces Verts », dans un délai de quinze jours et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, la commune de Saint-Thibault-des-Vignes, représentée par Me Hourcabie, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Paysage de la plaine de France à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait notamment valoir que la requête est irrecevable dès lors que son gérant n’a aucune qualité à agir pour cette société radiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / … / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / … / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il résulte des dispositions du code civil applicables en principe à toutes les sociétés que, selon le 4° de son article 1844-7, la société prend fin par « la dissolution anticipée décidée par les associés ». Aux termes de l’article L. 237-2 du code de commerce : « La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ». / La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. / La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ».
3. En application de ces dispositions, une société prend fin par la dissolution anticipée décidée par ses associés et le mandat de son liquidateur amiable s’achève lors de la clôture des opérations de liquidation. La publication de la clôture de la liquidation de la société n’a néanmoins pas pour effet de mettre fin à la personnalité morale de la société qui subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
4. Lorsque la publication de la clôture de la liquidation de la société a lieu après l’enregistrement de sa requête tendant à la condamnation d’une autre personne à lui verser une somme d’argent, elle ne peut avoir pour effet de rendre sa requête irrecevable, puisque cette publication est postérieure à son enregistrement, ni de la rendre sans objet, puisque de telles conclusions font ressortir des droits et obligations à caractère social qui n’étaient pas liquidés au moment de la clôture.
5. Toutefois, une société commerciale ne peut plus être valablement représentée après la clôture de la liquidation que par un mandataire ad hoc désigné par la juridiction compétente. Il s’ensuit que, lorsqu’il en a été informé, le tribunal ne peut régulièrement adresser à la société des notifications nécessaires à l’instruction, alors que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, qu’après désignation, à l’initiative de la société requérante, d’un mandataire chargé de reprendre les opérations de liquidation. Si aucun mandataire ad hoc n’a été désigné alors que l’affaire n’est pas en état d’être jugée à la date où le tribunal a été informé de la clôture de la liquidation de la société, il appartient au juge, selon les circonstances, soit de surseoir à statuer pour permettre à la société requérante de demander à la juridiction compétente la désignation d’un administrateur ad hoc pour la représenter dans l’instance, soit de l’y inviter par une mesure d’instruction.
6. A défaut, pour la société intéressée, de justifier de la désignation d’un mandataire ad hoc dans le délai assortissant le sursis à statuer ou la mesure d’instruction, ou, le cas échéant, de justifier dans un premier temps d’une saisine de la juridiction compétente pour la désignation d’un mandataire ad hoc dans le délai qui leur aurait été spécialement imparti à cette fin par le tribunal pour ne pas retarder l’instruction, il appartient au juge, en l’absence de texte prévoyant un régime de désistement d’office, de prononcer un non-lieu à statuer en l’état sur la requête présentée par la société.
7. Lorsque la publication de la clôture de la liquidation de la société a lieu avant l’enregistrement de sa requête, c’est la recevabilité même de cette dernière qui se trouve alors subordonnée à la justification de la désignation, à l’initiative de la société requérante, d’un mandataire chargé de reprendre les opérations de liquidation. A défaut, l’irrecevabilité des conclusions est susceptible d’être régularisée en cours d’instance.
8. En l’espèce, il résulte des éléments versés à l’instruction par la commune de Saint-Thibault-des-Vignes qu’une annonce a été publiée le 5 février 2021 au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales informant les tiers de la dissolution de la société Paysage de la plaine de France et qu’une annonce a été publiée le 18 août 2023 au même Bulletin informant les tiers que la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés. La publication de la clôture de la liquidation doit ainsi être regardée comme ayant été effectuée après l’enregistrement de la requête le 29 mars 2021. A la date où le tribunal en a été informé, par le mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, l’affaire n’était pas en état d’être jugée.
9. Par un premier courrier du 6 octobre 2024, le tribunal a demandé à la société requérante de produire dans un délai de sept jours : « la décision de désignation d’un administrateur ad hoc permettant la représentation de la société Paysage de la Plaine de France dans la présente instance ». Par un nouveau courrier mis à disposition dans l’application « Télérecours » le 21 novembre 2025, et consulté le 23 suivant, la société a été invitée à « régulariser votre requête dans un délai de quinze jours au motif qu’elle a été « radiée du registre du commerce et des sociétés le 18 août 2023, soit après l’introduction de votre requête le 29 mars 2021 ». La société a été expressément informée qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, le tribunal pourrait considérer qu’il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête, dès lors qu’une société commerciale ne peut plus être valablement représentée après la clôture de la liquidation que par un mandataire ad hoc désigné par la juridiction compétente. La société a en outre été informée, par ce même courrier, qu’afin de régulariser ces conclusions, il lui appartenait, « dans un premier temps, et dans le délai de 15 jours imparti par le présent courrier, de fournir au tribunal les coordonnées et le mandat du mandataire ad hoc déjà désigné, ou d’apporter la preuve de la saisine de la juridiction compétente d’une demande tendant à la désignation d’un tel mandataire afin de représenter la société Paysage de la plaine de France dans le cadre de la présente instance, puis dans un second temps et dans cette dernière hypothèse, d’informer le tribunal dans les meilleurs délais de la désignation du mandataire afin que le tribunal puisse lui communiquer la procédure et estimer enfin que l’affaire est en état d’être jugée ».
10. Or, la société requérante n’a pas répondu à cette demande de régularisation dans le délai imparti par le tribunal, alors, au demeurant, que le mémoire en défense qui lui avait été communiqué le 13 février 2024 faisait déjà valoir, notamment, qu’elle n’était plus valablement représentée devant le tribunal et que le nouveau mémoire présenté par la société le 16 avril 2024 demandait un report de la clôture de l’instruction au motif que « la demande de désignation d’un administrateur ad hoc près le tribunal de commerce de Meaux exige un délai raisonnable de trois mois ».
11. Dans ces conditions, compte tenu de l’abstention persistante de la société requérante à demander la désignation d’un mandataire ad hoc nécessaire à l’instruction de sa propre requête, et de l’intérêt d’une bonne administration de la justice qui justifie de ne pas allonger davantage l’instruction de l’affaire par un sursis à statuer, il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur les conclusions de la requête de la société Paysage de la plaine de France qui n’est pas représentée par une personne habilitée à poursuivre l’instance en son nom, ainsi que sur les conclusions présentées par la commune de Saint-Thibault-des-Vignes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu, en l’état, de statuer sur la requête de la société Paysage de la plaine de France et sur les conclusions présentées par la commune de Saint-Thibault-des-Vignes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Paysage de la plaine de France et à la commune de Saint-Thibault-des-Vignes.
Fait à Melun, le 8 janvier 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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