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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 juin 2025, n° 2412809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412809 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, la commune du Béage, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Lecat (Sarl Beraud – Lecat – Bonsergent Sena), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent les doubles-vitrages de l’ancienne mairie, en lien avec les travaux de rénovation aux fins de création de logements ;
2°) de mettre les dépens à la charge des sociétés défenderesses.
Elle soutient que :
— elle a confié à la société AVP Ingénierie un marché public de maîtrise d’œuvre pour la rénovation du bâtiment de l’ancienne mairie, aux fins de création de cinq logements ;
— le lot n°5 « Menuiseries extérieures bois alu » a été confié à la société AS Aménagements ;
— en juillet 2022, la société AS Aménagements a constaté les premières fissurations des vitrages livrées par la société Minco ;
— un expert d’assureur a estimé que ces désordres sont liés à une surpression à l’intérieur des doubles-vitrages, lesquels ont été fabriqués à une altitude distincte du lieu de pose ;
— en dépit d’une mise en demeure adressée aux sociétés AS Aménagements et Minco, les vitrages n’ont pas été remplacés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 janvier 2025, la société AS Aménagements, représentée par Me Breysse (Selarl Paralex) ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage, à l’expertise sollicitée, et demande au juge des référés :
1°) de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la société Minco ;
2°) de condamner la société Minco à payer, à sa place, toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la commune du Béage ;
3°) de réserver les dépens.
Elle fait valoir qu’il apparait utile que la société Minco, fabricant et fournisseur des menuiseries en cause, soit présente.
La requête a été régulièrement communiquée aux sociétés Minco et AVP Ingénierie qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La demande d’expertise présentée par la commune du Béage, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres qui affectent les doubles-vitrages de l’ancienne mairie, en lien avec les travaux de rénovation aux fins de création de logements, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
3. En revanche, l’expertise sollicitée ne constitue qu’une simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. Dans ces conditions, la société AS Aménagements n’est pas fondée à demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de condamner la société Minco à payer en lieu et place de la société AS Aménagements et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la commune du Béage.
4. Enfin, en application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : M. B A, demeurant 4 route de Bramefond à Ucel (07200), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ;
4°- décrire les désordres qui affectent les doubles-vitrages du bâtiment communal, en lien avec les travaux de rénovation aux fins de création de logements, et en indiquer la nature et l’étendue ; pour chacun d’eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ;
5°- fournir tous éléments permettant d’apprécier si chacun de ces désordres met l’ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;
6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d’exécution, manquement aux règles de l’art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d’entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux ;
8°- donner son avis sur l’existence d’améliorations et/ou de plus-values apportées à l’ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ;
9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;
10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s’il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ;
12° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la commune du Béage et des sociétés AVP Ingénierie, AS Aménagements et Minco.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Béage, aux sociétés AVP Ingénierie, AS Aménagements, Minco et à l’expert.
Fait à Lyon, le 6 juin 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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